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Article R4624-23 du Code du travail
Droit de la prévention
22 juin 2022

Article R4624-23 du Code du travail

Un travailleur affecté à un poste présentant des risques pour sa santé, sa sécurité, celles de ses collègues ou des tiers bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ainsi, cela concerne les travailleurs affectés à des postes de travail qui les expose, par exemple :- à de l'amiante ;- au plomb ;- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. Les travailleurs qui sont affectés à un poste dont l'affection est conditionné à un examen d'aptitude spécifique y sont également soumis. Cela concerne, par exemple : - les travailleurs devant posséder une habilitation pour réaliser des opérations sur des installations électriques ; - les travailleurs qui doivent être titulaires d'une autorisation de conduite d'engins. De plus, l'employeur a la possibilité de compléter la liste des postes pour lesquels le travailleur bénéficiera d'un suivi individuel renforcé. Pour cela, il doit considérer que le poste présente des risques particuliers pour la santé et la sécurité du travailleur, celles de ces collègues et des tiers. Il doit également recueillir l'avis du médecin du travail et de comité social et économique. Il est également nécessaire que ces ajouts soient faits en cohérence avec l'évaluation des risques et avec la fiche d'entreprise. Lorsque cette liste a été complétée, elle doit être transmise au service de prévention et de santé au travail et être tenue à la disposition de la DREETS, des services de prévention des CARSAT. L'employeur doit la mettre à jour tous les ans et doit expliquer par écrit l'inscription d'un poste sur cette liste.Les postes de travail exposant les travailleurs à l'amiante font partis des postes présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité du travailleur. A ce titre, tous les salariés suceptibles d'effectuer des travaux les exposant à de l'amiante bénéficient d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé. Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement (périodicité maximale de 4 ans avec une visite intérmédiaire au maximum 2 ans après la visite la visite médicale d'embauche).
Article L4624-2-1 du Code du travail
Droit de la prévention
22 juin 2022

Article L4624-2-1 du Code du travail

Les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé doivent être examinés par le médecin du travail au le plus tôt possible après que leur exposition au risque ait pris fin, et au plus tard avant leur départ en retraite.Cet examen médical vise à identifier et tracer les expositions à des facteurs de risques professionnelles dits de pénibilité.Le médecin peut mettre en place une surveillance post exposition (si le salarié a cessé son exposition et continue à travailler) ou post professionnelle (si le salarié part en retraite), au besoin en lien avec le médecin traitant du salarié.
Article L4624-1-1 du Code du travail
Droit de la prévention
22 juin 2022

Article L4624-1-1 du Code du travail

Un salarié qui travaille à temps partiel chez plusieurs employeurs doit également bénéficier d'un suivi en santé.Ce suivi mutualisé entre les employeurs est défini aux articles R4625-1 à D4625-34-1 du Code du travail
Article L4623-9 du Code du travail
Droit de la prévention
22 juin 2022

Article L4623-9 du Code du travail

Les infirmiers de santé au travail peuvent assurer des missions propres précisées aux articles R4623-29 à R4623-36 du Code du travail, ainsi que des missions qui lui sont déléguées par le médecin du travail.Ces missions doivent nécessairement être limitées aux compétences détenues par l'infirmier en santé au travail et à sa formation.
Article L4622-6-1 du Code du travail
Droit de la prévention
22 juin 2022

Article L4622-6-1 du Code du travail

Chaque service de prévention et de santé au travail, interentreprises ou autonome, doit obtenir un agrément administratif.Cet agrément est délivré pour une durée de 5 ans si le service respecte les règles définies aux articles L4621-1 à L4625-3 du Code du travail.Pour les services soumis à l'obligation de certification, l'agrément est délivré également sous condition de respect des conditions de certification.En cas de manquement aux obligations réglementaires ou de certification, l'agrément peut être retiré par l'Administration.