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Article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation

Article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation
Cet article définit les objectifs de sécurité auxquels doivent répondre les ascenseurs pour permettre aux usagers de les utiliser en tout sécurité. Les ascenseurs installés après le 27 août 2000 faisant l'objet d'un marquage CE sont présumés être en conformité avec les objectifs de sécurité mentionnés au sein de l'article.
Droit de la prévention
16 octobre 2023Article R134-3 du Code de la construction et de l'habitation

Article R134-3 du Code de la construction et de l'habitation
L'article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation définit les objectifs de sécurité visés par les ascenseurs, afin de permettre aux usagers de les utiliser en tout sécurité. Par exemple, les ascenseurs doivent permettre l'accès sans danger des personnes à la cabine, ils doivent assurer la protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes etc. Cet article fixe les règles transitoires de sécurité que tout propriétaire d'ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne respecterait pas les règles de sécurité mentionnées à l'article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation devait mettre en place avant le 31 décembre 2010, puis celles à mettre en place avant le 3 juillet 2014 et enfin celles à mettre en place avant le 3 juillet 2018.
Droit de la prévention
16 octobre 2023Article R134-4 du Code de la construction et de l'habitation

Article R134-4 du Code de la construction et de l'habitation
L'article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation définit les objectifs de sécurité visés par les ascenseurs, afin de permettre aux usagers de les utiliser en tout sécurité. Par exemple, les ascenseurs doivent permettre l'accès sans danger des personnes à la cabine, ils doivent assurer la protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes etc. L'article R134-3 du Code de la construction et de l'habitation fixe les règles transitoires de sécurité que tout propriétaire d'ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne respecterait pas les règles de sécurité mentionnées à l'article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation devait mettre en place avant le 31 décembre 2010, puis celles à mettre en place avant le 3 juillet 2014 et enfin celles à mettre en place avant le 3 juillet 2018.Le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en œuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord écrit du contrôleur technique (cité à l'article R134-12 du Code de la construction et de l'habitation), ou d'un organisme habilité, ou à une personne certifiée par un organisme habilité par le COFRAC. Cet accord doit être assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l'article R. 134-2 du Code de la construction et de l'habitation, et doit être remis au propriétaire de l'ascenseur.
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16 octobre 2023Article R134-5 du Code de la construction et de l'habitation

Article R134-5 du Code de la construction et de l'habitation
L'article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation définit les objectifs de sécurité visés par les ascenseurs, afin de permettre aux usagers de les utiliser en tout sécurité. Par exemple, les ascenseurs doivent permettre l'accès sans danger des personnes à la cabine, ils doivent assurer la protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes etc. L'article R134-3 du Code de la construction et de l'habitation fixe les règles transitoires de sécurité que tout propriétaire d'ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne respecterait pas les règles de sécurité mentionnées à l'article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation devait mettre en place avant le 31 décembre 2010, puis celles à mettre en place avant le 3 juillet 2014 et enfin celles à mettre en place avant le 3 juillet 2018.Le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en œuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord écrit du contrôleur technique (cité à l'article R134-12 du Code de la construction et de l'habitation), ou d'un organisme habilité, ou à une personne certifiée par un organisme habilité par le COFRAC. Le propriétaire qui estime que les caractéristiques d'un ascenseur ne permettent pas de respecter les dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R134-3 ou d'une mesure équivalente doit faire réaliser une expertise technique par un contrôleur technique, ou un organisme habilité, ou une personne certifiée par un organisme habilité par le COFRAC.La personne réalisant cette expertise donnera son avis sur l'impossibilité alléguée par le propriétaire, et sur les mesures compensatoires que le propriétaire prévoit de mettre en œuvre afin de respecter les objectifs de sécurité visés à l'article R134-2. Le propriétaire de l'ascenseur doit recourir à la même procédure s'il estime que la mise en œuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 134-3 ferait obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou si elle porterait atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l'immeuble ou certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou technique remarquable.
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16 octobre 2023Article L523-1 du Code de l'environnement

Article L523-1 du Code de l'environnement
Cet article impose une obligation de déclaration annuelle des nanomatériaux manufacturés mis sur le marché en France, et plus précisément des :- substances à l'état nanoparticulaire en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées ;- matériaux destinés à rejeter ces substances dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation.Cette obligation concerne les fabricants, les importateurs et les distributeurs d'au moins 100 grammes par an de ces substances mises sur le marché en France (article R523-13 du Code de l'environnement).La déclaration doit mentionner l’identité, les quantités et les usages de ces substances, ainsi que l’identité des utilisateurs professionnels à qui ils ont cédé ces substances à titre onéreux ou gratuit.La déclaration se fait sur le portail officiel https://www.r-nano.frLes utilisateurs professionnels de produits contenant ces substances ont accès à ces informations mises à disposition du public sur le même site internet.A note, un arrêté du 6 août 2012 fixe le contenu et les conditions de la déclaration annuelle des nanoparticules et nanomatériaux (non commenté dans notre outil).Les articles L523-1 et suivants et R523-12 et suivants du Code de l'environnement prévoient des mesures de prévention des risques pour la santé et l'environnement résultant d'une exposition aux nanoparticules.Par ailleurs, les nanomatériaux sont considérés comme des agents chimiques. A ce titre, la réglementation relative à la prévention du risque chimique s'applique aux nanomatériaux (articles R4412-1 à R4412-58 du Code du travail).
Droit de la prévention
12 octobre 2023