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Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage

A noter, le plan de prévention, établi lors de la phase préalable, doit intégrer le risque amiante dans l'organisation générale de la prévention.
Article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage

En 1ère phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique qui sont accessibles sans travaux destructifs. Pour cela il doit examiner toutes les parties de l'immeuble bâti. Il peut identifier des zones présentant des similitudes et des zones homogènes afin d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements. Les zones non accessibles à ces repérages doivent être très exceptionnelles et l'opérateur doit justifier les motifs de cette non accessibilité. Il doit de fait adresser des réserves écrites au propriétaire et lui préconiser les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
Article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage

Les compétences des organismes procédant aux analyses des échantillons afin d'identifier la présence ou non d'amiante sont définies par un arrêté du 6 mars 2003.Les prélèvements doivent être analysés par un laboratoire accrédité par le Cofrac.La liste des laboratoires accrédités est disponible sur le site internet duComité français d’accréditation (www.cofrac.fr).
Article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage

Trois niveaux ont été définis comme résultats de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante (N=1, N=2 et N=3). Ces trois niveaux donnent lieu à des préconisations différentes par l’opérateur de repérage. Le propriétaire est tenu, sous peine d’amendes, de les mettre en œuvre.Se reporter aux annexes I, II et III selon les matériaux repérés.
Article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage

Le rapport de l'opérateur de repérage contient, pour chaque immeuble bâti, les 11 rubriques listées à l'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2012, relatives notamment à l'identification de l'immeuble, aux informations sur l'opération, à la localisation et l'état des matériaux, l'identification et la qualification de l'opérateur de repérage.