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Article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

Le rapport de l'opérateur de repérage contient, pour chaque immeuble bâti, les 11 rubriques listées à l'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2012, relatives notamment à l'identification de l'immeuble, aux informations sur l'opération, à la localisation et l'état des matériaux, l'identification et la qualification de l'opérateur de repérage.
Article 8 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 8 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

Le document d'état de conservation des matériaux mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante ddoit respecter l'arrêté du 12 décembre 2012..
Annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Annexe I de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

Trois niveaux ont été définis comme résultats de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante. Ces trois niveaux donnent lieu à des préconisations différentes par l’opérateur de repérage.Quel que soit le type d’immeuble bâti concerné, il est de la responsabilité du propriétaire de l’immeuble bâti de mettre en œuvre les préconisations émises par l’opérateur de repérage suite aux résultats de l’évaluation qu’il a effectuée de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante.L’opérateur de repérage préconisera :- une évaluation périodique, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.- une action corrective de premier niveau, lorsque le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante conclut à la nécessité d’une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.- une action corrective de second niveau, qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.Pour mémoire, l'article 5 précise ainsi en quoi consiste ces trois types de préconisations.
Annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

L'annexe III précise le texte d'information que doit comporter le rapport de repérage, lequel constitue l'état mentionnant la présence d'amiante en cas de vente d'immeuble d'habitation ne comportant qu'un seul logement, ou en cas de vente de tout ou partie d'immeubles collectifs d'habitation (1° et 2°a de l'article R.1334-29-7).
Article R1334-22 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-22 du Code de la santé publique

Le repérage est une opération technique effectuée par un opérateur certifié de repérage communément appelé diagnostiqueur.Le repérage vise à rechercher, identifier et localiser dans les immeubles bâtis, les matériaux et produits contenant de l’amiante.Le repérage comprend, de manière générale :- la recherche de matériaux ou produits figurant sur la liste C, ainsi que tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante dont le diagnostiqueur aurait connaissance; - l’identification de la présence ou non d’amiante dans les matériaux précédemment trouvés ; Le rapport de repérage est adressé par le diagnostiqueur au propriétaire contre accusé de réception.L'arrêté du 26 juin 2013 précise les modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits de la liste C, ainsi que le contenu du rapport de repérage.