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Article R4461-46 du Code du travail
Droit de la prévention
20 octobre 2023

Article R4461-46 du Code du travail

Au sein de l'équipe réalisant des travaux hyperbares, l'employeur doit désigner un chef d'opération hyperbare (COH). Il est expressément désigné par son employeur à cette fonction. Le COH coordonne l'équipe en matière de sécurité, il s'assure de la complétude des éléments consignés sur la feuille de sécurité et le livret individuel hyperbare de chaque scaphandrier.Le COH peut occuper également les autres postes sur un chantier hyperbare. Il doit être en possession d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH).
Article R4461-47 du Code du travail
Droit de la prévention
20 octobre 2023

Article R4461-47 du Code du travail

Cet article vient préciser ce que l'on entend au titre de l'équipement de travail d'un travailleur hyperbare. Cette appellation comprend l'ensemble des éléments qui permettent :- l'éxécution des travaux hyperbares, - la surveillance des travailleurs hyperbares, - la production, le transfert, la distribution, le stockage et le contrôle des gaz respiratoires, - les secours. Tous ces éléments sont détaillés dans l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A) pour les travaux relevant de cette mention, et seront également définis dans un arrêté à paraître concernant l'hyperbarie sèche (mention D) .
Article 1er de l'arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbares
Droit de la prévention
20 octobre 2023

Article 1er de l'arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbares

L'arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbare précise quelles sont les entreprises concernées par la certification ainsi que les modalités de cette certification.Il s'agit de toutes les entreprises réalisant des travaux relevant de la mention A et de la mention D.
Article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbares
Droit de la prévention
20 octobre 2023

Article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbares

Les entreprises hyperbares réalisant des travaux relevant de la mention A ou de la mention D ont l'obligation de se faire certifier pour les travaux hyperbares.Cette certification permet de démontrer que l'entreprise a la capacité de mettre en place une organisation en cohérence avec les principes généraux de prévention, la prévention des risques à l'exposition hyperbare, y compris si cette exposition est liée à de la coactivité.En vue d'obtenir la certification et de la conserver, l'entreprise s'assure de l'adéquation et de la pertinence des mesures de prévention mises en œuvre au regard de la nature et de l'importance du risque auquel sont exposés les travailleurs.La certification remise aux entreprises hyperbares précise la mention A ou D de l'activité. C'est l'annexe 2 de l'arrêté du 29 septembre 2017 qui précise les exigences applicables pour la certification des entreprises de travaux hyperbares et les entreprises de travail temporaire qui emploient des travailleurs hyperbares de la mention A et/ou D.
Annexe 1 - Liste des travaux soumis à certification de l'arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbares
Droit de la prévention
20 octobre 2023

Annexe 1 - Liste des travaux soumis à certification de l'arrêté du 29 septembre 2017 relatif à la certification d'entreprises réalisant des travaux hyperbares

L'annexe 1 de l'arrêté du 29 septembre 2017 fixe les activités hyperbares soumises à la certification. Les activités, pour la mention A, concernent les travaux industriels, de génie civil ou maritimes. L'exigence de certification est justifiée car : - l'activité présente un risque lié à sa nature indépendamment du milieu subaquatique ou des outils utilisés : une liste d'exemples est fournie dans l'annexe 1, tels le déroctage, les activités géotechniques, la dépollution pyrotechnique, la construction ou la réparation relevant du bâtiment ou du génie civil, l'installation, le déplacement ou le retrait d'objets d'une masse supérieure à 50kg, les travaux de canalisation ou sur câbles, les travaux sur navire, bateau ou engin flottant immatriculé au commerce. - l'activité présente un risque lié à l'environnement de travail, comme par exemple les travaux sur barrages ou installations industrielles et les travaux sur les ouvrages immergés. - plus généralement, les activités dont l'environnement conclut à la mise en danger de l'opérateur nécessitant des mesures de protection particulières pour éviter le risque, telles que la coactivité, le courant, la turbidité, le confinement, etc.). Toutes les opérations préalables à des travaux soumis à la certification, sont elles mêmes soumises à la certification.