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Article 6-1 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 6-1 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Le chapitre 1.3 de l’ADR pose les conditions de formation des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses (TMD), chacun selon leurs domaines d’activité et leurs responsabilités. Il existe donc des obligations de formation différentes pour les conseillers à la sécurité, les équipages de véhicules, les travailleurs de la « classe 7 » intervenant en matière de radioprotection.Ces formations doivent comprendre, comme précisé au chapitre 1.10.2 de l’ADR, une formation en matière de sûreté qui doit porter sur la nature des risques, la façon de les reconnaitre et les méthodes à utiliser pour les réduire, ainsi que les mesures à prendre en cas d’infraction à la sureté. Cette formation doit faire l’objet d’un recyclage régulier.L’employeur doit conserver les relevés de l’ensemble de ces formations et les fournir au salarié lors de son départ de l’entreprise. Il n’a alors plus à conserver les attestations de ses anciens salariés.Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des règles de sécurité et de protection applicables en matière de transport de marchandises dangereuses, les entreprises réalisant ce type de transports sont tenues à des obligations de traçabilité et de tenue de registres, certificats et rapports. Une copie de ces documents, nécessaires à la réalisation de contrôles, doit être remise à leur demande aux personnes habilitées à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses en vertu de l'article L1252-2 du code des transports.
Article 9 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 9 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Du fait de leurs particularités, des dispositions spécifiques sont applicables aux transports réalisés en citernes.Il est interdit de transporter, simultanément ou même en alternance, dans une même citerne, des denrées alimentaires et des matières dangereuses non alimentaires.Des dispositions spécifiques, figurant à l'appendice IV.1 du présent arrêté, s’appliquent aux flexibles utilisés pour le remplissage et la vidange de citernes de marchandises dangereuses à l'état liquide se trouvant sur les sites de chargement ou de déchargement ou à bord de véhicules. Cela vise les tuyaux, raccords, et flexibles, à l’exception des flexibles construits à double paroi sous vide et des manchettes anti-vibrations d'une longueur inférieure à 50 cm. Ils doivent répondre à des critères de construction, en fonction de la marchandise liquide concernée, et de contrôle par un organisme compétent, conformément à des épreuves et des contrôles périodiques donnant lieu à des fiches de suivi.Des dispositions particulières définies à l'appendice IV.8 du présent arrêté s’appliquent aux véhicules-citernes et wagons-citernes utilisés pour le transport de matières solides ou liquides, mis sous pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique), et équipés d'une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible. Sont précisées alors des règles de construction et d’utilisation de ces citernes. Il est précisé par ailleurs que les véhicules porteurs de conteneurs-citernes ou de citernes mobiles de plus de 3 000 litres doivent être équipés de verrous tournants conformes à la norme ISO 1161, ou de dispositifs de fixation ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.
Article 9-1 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 9-1 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Compte tenu de la spécificité des risques associés, des dispositions spécifiques sont prises en matière de transport de marchandises dangereuses et de récipients à pression.Les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés ne doivent être utilisées que conformément aux dispositions suivantes :Toute bouteille de gaz de pétrole liquéfiés équipée d'un robinet à fermeture manuelle doit être munie d'un dispositif limiteur de débit, sauf si elle est utilisée à l'emmagasinage de propane et si son robinet est protégé par un dispositif de protection inamovible en service. Le dispositif limiteur de débit doit être capable de fonctionner en phase gazeuse et en phase liquide. Pour cela il doit répondre à un certain niveau d’efficacité, et doit, en phase gazeuse, faire en sorte qu'il soit possible de fermer le robinet à main nue à partir de toute position d'ouverture lorsque, la bouteille étant à la température de 40° C, debout en atmosphère calme, le jet de gaz est allumé directement à la sortie de celui-ci. Lorsqu'il ne fait pas partie intégrante du robinet, le dispositif doit être fixé sur celui-ci par vissage.Les marques présentes sur les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés doivent obligatoirement permettre d'identifier leur exploitant. Lorsque les bouteilles de butane et de propane ont des formes voisines, les dispositions nécessaires, notamment en matière de couleurs, sont prises par les exploitants remplissant dans les mêmes centres ou commercialisant dans les mêmes régions pour éviter tout risque de confusion entre les produits.Les récipients utilisés de façon fixe sont soumis à des contrôles en service. Ils peuvent être remplis sur place mais l'exploitant doit pouvoir justifier que les contraintes subies par les récipients sont inférieures à celles pour lesquelles ils ont été fabriqués.
Article 16 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 16 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Le paragraphe 1.3 de l’ADR impose que les personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses fassent l’objet d’une formation spécifique et le paragraphe 1.10.2 .4. dispose par ailleurs de certaines exigences en matière de sûreté.L’article 16 de l’arrêté TMD vient apporter certains compléments en matière de formation, d’examens et de certificats pour les conducteurs de véhicule transportant des marchandises dangereuses ainsi que pour les conseillers à la sécurité.Conducteurs de véhicules (ADR) : seuls les organismes agréés peuvent organiser les formations et examens. Des certificats de formation sont délivrés après réussite d’un l'examen, envoyés directement aux titulaires avec copie transmise à l'employeur sur demande. En vue de l’inscription à la formation, l’organisme de formation recueille des informations spécifiques et une pièce d'identité doit être présentée le premier jour de formation.Tout conseiller à la sécurité doit être formé auprès d’un organisme d'examen, responsable de l'organisation des examens devant un jury, et de la délivrance des certificats, et désigné par arrêté après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ces processus garantissent une formation et une certification rigoureuses et encadrées, assurant la compétence et la conformité des conducteurs de véhicules et des experts au transport de matières dangereuses.
Article 22 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 22 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Des arrêtés, pris par les organismes et services indiqués à l'article 5 du présent arrêté (ministre de l’écologie, l’Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de la sécurité industrielle) peuvent définir des dérogations aux obligations de l'ADR à condition que la sécurité ne soit pas compromise, concernant des transports de petites quantités ou à caractère local. Ces dérogations peuvent concerner les transports de marchandises dangereuses suivants :le transport de petites quantités sur le territoire national (à l'exception des matières moyennement ou hautement radioactives), à conditions que les conditions fixées dans l’arrêté dérogatoire ne soient pas plus sévères que celles établies dans le présent arrêté ;le transport local, sur une courte distance, sur des trajets identifiés au sein d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions précisément définies.