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Article 3 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante
Droit de la prévention
20 janvier 2023

Article 3 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante

L'article 3 précise les conditions d'utilisation, d'entretien et de vérification de certains équipements de travail ou installations en présence d'amiante1° Installations électriques :Les installations répondent aux dispositions des articles R. 4226-1 à R. 4226-21 du Code du travail ;2° Installations et équipements d'aération, d'assainissement et d'aspiration des poussières :Les extracteurs et les équipements d'aspiration des poussières sont équipés de filtres très haute efficacité (THE) de type HEPA a minima H 13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 (version d'avril 2019). Ils sont vérifiés selon la notice d'instructions du fabricant et a minima tous les douze (articles R4222-22 et R4412-23 du Code du travail).Les équipements d'aspiration des poussières sont également équipés de sacs ou d'un système d'ensachage permettant d'éviter la dispersion de fibres ;3° Installation de production et de distribution d'air respirable :Lorsqu'une installation de production et de distribution d'air respirable est mise en place, elle doit répondre a minima aux caractéristiques suivantes :a) L'installation est dimensionnée en fonction des besoins de l'opération et du nombre de personnes autorisées à pénétrer simultanément en zone confinée, compte tenu de leur travail et de leur fonction ;b) L'installation est conçue de façon à permettre le raccordement de l'appareil de protection respiratoire en tout point de la zone de travail, durant la phase de décontamination et jusqu'à l'entrée dans la douche d'hygiène ;c) La qualité de l'air respirable est conforme en permanence aux prescriptions décrites en annexe ;d) L'installation comporte un système d'alerte des situations anormales de débit et de pression d'air permettant l'arrêt immédiat des opérations et la sortie organisée des travailleurs de la zone de travail.Sans préjudice des obligations réglementaires en matière de vérifications applicables aux différents éléments composant l'installation, celle-ci fait l'objet d'une vérification préalablement à sa mise en service.
Article 4 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante
Droit de la prévention
20 janvier 2023

Article 4 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante

Pour mémoire : le niveau 1 : empoussièrement inférieur à 100 fibres/litrele niveau 2 : empoussièrement compris entre 100 et 6000 fibres/litrele niveau 3 : empoussièrement compris entre 6000 et 25000 fibres/litreL'article 4 distingue les mesures de protection des surfaces et de confinement selon que l'opération est réalisée en milieu intérieur ou extérieur.En milieu intérieur le dispositif de protection à mettre en place par l'employeur diffère selon le niveau d'empoussièrement.Pour le premier niveau d'empoussièrement, l'employeur doit apposer, dans la zone de travail film de propreté sur les surfaces, les structures et les équipements présents non concernés par l'opération, non décontaminables et susceptibles d'être pollués. Lorsque la technique ou le mode opératoire mis en oeuvre génère un empoussièrement de niveau 2 ou 3, l'employeur doit mettre en place un confinement répondant aux caractéristiques précisées par l'article 4. A noter, pour les empoussièrement de niveau 3 la protection de la séparation physique doit être doublée, et le débit de renouvellement d'air de la zone de travail est plus important (minimum dix volumes par heure).Pour les opérations réalisées en milieu extérieur, les mesures de prévention à mettre en place sont communes aux trois niveaux d'empoussièrement.
Article 10 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses
Droit de la prévention
20 janvier 2023

Article 10 de l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses

Les laboratoires accrédités doivent respecter les exigences imposées par l'arrêté du 1er octobre 2019 ou peuvent mettre en œuvre une autre méthode si elle garantit un niveau équivalent de fiabilité (notamment en matière de préparation des échantillons).
Article 1er de l'Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis
Droit de la prévention
20 janvier 2023

Article 1er de l'Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis

Selon l'article R1334-25 du Code de la santé publique, les mesures d'empoussièrement dans l'air comprennent deux activités :* une activité de prélèvement d'air :Pour cette activité, l'organisme accrédité établit, dans un premier temps, une stratégie de prélèvement avec un échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibre d'amiante en suspension dans l'air (une stratégie établie selon la méthode définie dans la norme NF EN ISO 16000-7 d'août 2007 est présumée conforme aux exigences de l'article 1er de l'arrêté du 19 août 2011). L'organisme accrédité réalise ensuite, dans un second temps, les prélèvements en appliquant la méthode définie par la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ” (il s'agit d'une norme obligatoire).L'organisme accrédité est tenue de remettre les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire de l'immeuble. Ces résultats distinguent le comptage du nombre de fibres et la valeur finale en nombre de fibres d'amiante par litre d'air.* une activité d'analyse et de comptage des fibres d'amiante :Cette activité doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ”.L'organisme accrédité qui réalise l'activité d'analyse et de comptage doit établir un rapport d'essai d'analyse comportant les informations décrites au paragraphe 12.2 de la norme NF X 43-050 : juillet 2021.
Article 2 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis
Droit de la prévention
20 janvier 2023

Article 2 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air des immeubles bâtis

Selon l'article R1334-25 du Code de la santé publique, les mesures d'empoussièrement dans l'air comprennent deux activités :* une activité de prélèvement d'air :Pour cette activité, l'organisme accrédité établit, dans un premier temps, une stratégie de prélèvement avec un échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibre d'amiante en suspension dans l'air (une stratégie établie selon la méthode définie dans la norme NF EN ISO 16000-7 d'août 2007 est présumée conforme aux exigences de l'article 1er de l'arrêté du 19 août 2011). L'organisme accrédité réalise ensuite, dans un second temps, les prélèvements en appliquant la méthode définie par la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ” (il s'agit d'une norme obligatoire).L'organisme accrédité est tenue de remettre les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire de l'immeuble. Ces résultats distinguent le comptage du nombre de fibres et la valeur finale en nombre de fibres d'amiante par litre d'air.* une activité d'analyse et de comptage des fibres d'amiante :Cette activité doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF X 43-050 : juillet 2021 relative à la “ Qualité de l'air-Détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission ”.L'organisme accrédité qui réalise l'activité d'analyse et de comptage doit établir un rapport d'essai d'analyse comportant les informations décrites au paragraphe 12.2 de la norme NF X 43-050 : juillet 2021