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Article R1334-3 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-3 du Code de la santé publique

L’exposition au plomb est pour l’essentiel due à la persistance dans les immeubles d’habitation de vieilles peintures à base de céruse qui a été couramment utilisé dans les peintures jusqu'en 1950.L'article R1334-3 du Code de la santé publique définit la notion de risque d'exposition au plomb.Dès lors que tout ou partie d'un immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés (principalement les peintures et sous-couches, les revêtements d'étanchéité au plomb, ou encore les conduites d'eau ou de gaz) et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un enfant, ou une femme enceinte, un risque d'exposition au plomb existe.Dès lors qu'un risque d'exposition au plomb d'un mineur ou d'une femme enceinte existe, même en l'absence d'un cas de saturnisme, il doit être rapidement signalé au préfet afin qu'il puisse engager les mesures appropriées pour faire cesser l'exposition au plomb.Le préfet peut également intervenir lorsque des travaux entrepris, quel que soit leur origine, sont de nature à faire courir un risque d'exposition au plomb pour la population générale. Il peut ainsi prescrire des mesures conservatoires, voire l'arrêt du chantier.
Article R1334-4 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-4 du Code de la santé publique

En cas de découverte d’un cas de saturnisme chez une personne mineure (plombémie atteignant 50 μg/L), une procédure d’urgence est déclenchée par le préfet. Une enquête environnementale est menée par l’Agence régionale de santé ou le Service communal d’hygiène et de santé pour identifier les sources d’intoxication. Dans ce cadre un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles fréquentés par la personne mineure (diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures ou DRIPP) peut être effectué. Il consiste à rechercher tous les revêtements dégradés contenant du plomb dans les lieux habités ou fréquentés régulièrement chez l'enfant.S’il s’avère que des revêtements dégradés contenant du plomb sont à l’origine de l’intoxication, le préfet demande au propriétaire de réaliser les travaux nécessaires pour supprimer le risque d’exposition au plomb (par exemple en recouvrant les peintures dégradées) dans un délai de 1 mois (si le préfet demande que les occupants soient hébergés pendant les travaux, ce délai passe à 3 mois). Le propriétaire a 10 jours pour faire connaitre au préfet sa décision concernant la réalisation des travaux. A défaut, le préfet fait réaliser d’office les travaux aux frais du propriétaire.
Article R1334-5 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-5 du Code de la santé publique

En cas de saturnisme détecté ou d'un risque d'exposition au plomb pour un mineur ou une femme enceinte, le préfet peut demander au propriétaire de faire exécuter les travaux nécessaires pour faire cesser l'exposition au plomb. Les travaux pouvant être prescrits sont strictement ceux nécessaires à la suppression de l'exposition au plomb, d'une part, et ceux garantissant la pérennité de la protection, d'autre part.L'objectif de ces travaux est la suppression des causes immédiates de la dégradation des revêtements contenant du plomb. Il peut s'agir du retrait ou du remplacement des matériaux contenant du plomb, ou bien d'une solution de recouvrement des revêtements dégradés.
Article R1334-6 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-6 du Code de la santé publique

En cas de découverte d’un cas de saturnisme chez une personne mineure (plombémie atteignant 50 μg/L), une procédure d’urgence est déclenchée par le préfet. Une enquête environnementale est menée par l’Agence régionale de santé ou le Service communal d’hygiène et de santé pour identifier les sources d’intoxication. Dans ce cadre un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles fréquentés par la personne mineure (diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures ou DRIPP) peut être effectué.S’il s’avère que des revêtements dégradés contenant du plomb sont à l’origine de l’intoxication, le préfet demande au propriétaire de réaliser les travaux nécessaires pour supprimer le risque d’exposition au plomb (par exemple en recouvrant les peintures dégradées) dans un délai de 1 mois (si le préfet demande que les occupants soient hébergés pendant les travaux, ce délai passe à 3 mois). Le propriétaire a 10 jours pour faire connaitre au préfet sa décision concernant la réalisation des travaux. A défaut, le préfet fait réaliser d’office les travaux aux frais du propriétaire.
Article R1334-8 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-8 du Code de la santé publique

Lorsque l'enquête environnementale ou le DRIPP (diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures) mettent en évidence une intoxication au plomb liée à la présence de revêtements dégradés, le préfet peut demander au propriétaire, ou au maître d'ouvrage, de réaliser les travaux nécessaires pour supprimer le risque d’exposition au plomb (voir article R1334-6 du Code de la santé publique).Afin de constater que le risque d'exposition au plomb est supprimé, des contrôles réglementaires sont mis en place en fin de travaux, comprenant notamment une analyse des poussières prélevées sur le sol afin de mesurer le niveau de contamination des locaux. Après travaux, la concentration en plomb acido-soluble sur les sols ne doit pas dépasser 1 000 µg/m².Les modalités de réalisation du constat après travaux sont encadrées par un arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb.Pour mémoire, le constat après travaux doit être réalisé par un opérateur disposant d'une certification avec mention.