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Article 7 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 7 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

Le conducteur doit faire une pause d'au moins 45 minutes après avoir conduit 4h30, à moins qu'il ne prenne un temps de repos.S'ils sont plusieurs conducteurs dans le même véhicule, la pause de 45 minutes peut s'effectuer dans le véhicule à condition que le conducteur qui prend sa pause ne soit pas chargé d’assister l'autre conducteur du véhicule.
Article 8 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 8 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

Le conducteur doit prendre des temps de repos journaliers et hebdomadaires.Le repos journalier doit être compris dans la période de 24h suivant la prise de service du jour, donc 24 - 11 = 13h ou dans le cas d’un repos réduit 24 - 9 = 15h.Les temps de repos hebdomadaires normaux ne peuvent pas être pris dans un véhicule. Ils sont pris dans un lieu d’hébergement, comportant un matériel de couchage et des installations sanitaires adéquats. Les frais d’hébergement sont pris à la charge de l'employeur.
Article 11 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 11 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

Cet article du règlement autorise la France à prévoir, ou à tenir compte des conventions collectives ou autres accords qui le prévoient, des : -duréées minimales plus longues pour les pauses et les temps de repos ;-durées de conduite plus courtes que celles prévues aux articles 6 à 9 de ce règlement. Néanmoins, cela vaut uniquement pour les transports par route effectués entièrement sur le territoire français. Et pour les opérations de transport international, le règlement reste applicable aux conducteurs.
Article 12 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 12 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

Pour permettre au véhicule d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux articles 6 à 9 relatifs aux temps de conduite et de repos, dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement, à condition que cela ne compromette pas la sécurité routière.D'autres dérogations sont prévues par le règlement, la condition est toujours d'éviter de compromettre la sécurité routière.
Article 14 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 14 du règlement CE N°561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

La France peut accorder, dans des circonstances exceptionnelles, une dérogation temporaire aux règles relatives aux durées de conduite, pauses et temps de repos, prévues aux articles 6 à 9 de ce même règlement.Pour rappel, l'article R3313-6-1 du Code des transports précise qu'une décision de dérogation temporaire en cas d'urgence, qui ne doit pas dépasser 30 jours, peut être prise par arrêté.