Votre recherche Droit de la prévention
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Article R3135-1 du Code du travail

Article R3135-1 du Code du travail
Le fait de ne pas attribuer à un salarié le repos quotidien mentionné aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Droit de la prévention
14 avril 2023Article R3135-2 du Code du travail

Article R3135-2 du Code du travail
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-14 et L. 3132-16 à L. 3132-31, relatives au repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés illégalement employés.La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Droit de la prévention
14 avril 2023Article L3121-9 du Code du travail

Article L3121-9 du Code du travail
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
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14 avril 2023Article L3121-10 du Code du travail

Article L3121-10 du Code du travail
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
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14 avril 2023Article R4623-30 du Code du travail

Article R4623-30 du Code du travail
Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 du présent code.
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14 avril 2023