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Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article D4622-31 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article D4622-31 du Code du travail

Le comité interentreprises ou à la commission de contrôle sont en charge de l'organisation et du fonctionnement du service de prévention et de santé au travail. A ce titre, ces instances peuvent être consultées en la matière, et plus particulièrement sur : - le budget et son exécution par le service de prévention et de santé au travail ;- la modification de la compétence géographique ou professionnelle du service ;- les créations, suppressions ou modifications de secteurs ;- les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail, d'intervenant en prévention des risques professionnels ou d'infirmier ;- les recrutements de médecins du travail en contrat de travail à durée déterminée ;- la nomination, le changement d'affectation, le licenciement, la rupture conventionnelle du contrat de travail, la rupture du contrat de travail à durée déterminée ainsi que le transfert d'un médecin du travail ;- le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier.En parallèle, le comité ou la commission peut être consulté sur toutes les thématiques qui relèvent de sa compétence.
Article D4622-32 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article D4622-32 du Code du travail

Le comité interentreprises ou à la commission de contrôle est informé :- de tout changement de secteur ou d'affectation d'un médecin en charge du suivi d'une entreprise ou d'un établissement de cinquante salariés et plus ;- des observations et des mises en demeure de l'inspection du travail concernant les missions des services de prévention et de santé au travail et des mesures prises pour s'y conformer ;- des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;- des suites données aux avis émis ;- de l'état des accords ou conventions collectives concernant l'activité et les missions des services de prévention et de santé au travail. Toutefois, cela s'applique que pour les accords ou conventions concernant une ou plusieurs des entreprises adhérentes à ces services.
Article R4623-25 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4623-25 du Code du travail

Le service de prévention et de santé au travail à la possibilité de recruter des collaborateurs médecins. Ces derniers ont l'obligation de suivre une formation afin d'avoir la qualification en médecine du travail. Il s'agit d'une qualification professionnelle qui s'obtient directement auprès de l'ordre des médecins à la suite de la formation.Ces collaborateurs médecins sont chargés d'assister le médecin du travail dans l'exercice de ses missions. Pour cela, ce dernier peut déléguer au collaborateur médecin la réalisation de certaines activités. Toutefois, le médecin du travail à l'obligation de l'encadrer dans la réalisation des missions qui lui ont été confiées. Il est nécessaire que le médecin du travail prenne en compte les compétences et l'expérience du collaborateur médecin avant de lui déléguer des missions. Il est également tenu de respecter les protocoles écrits. Ces protocoles prévoient les conditions dans lesquelles le collaborateur peut effectuer les examens devant être réalisés pour le suivi individuel de l'état de santé du travailleur.L'employeur de l'entreprise qui possède un service autonome peut également recruter un collaborateur médecin pour assister le médecin du travail. Pour cela, il doit également respecter les conditions mentionnées ci-dessus.Dans les deux cas, le collaborateur médecin est également tenu de communiquer les titres qu'il possède au médecin inspecteur du travail dans le mois qui suit son embauche.
Article R4623-26 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4623-26 du Code du travail

Les services de prévention et de santé au travail ont la possibilité d'être agréés pour avoir la qualité d'organismes extrahospitaliers. Cela leur permet d'accueillir, en stage, des étudiants en médecine. Il peut s'agir des internes en médecine qui sont inscrits au diplôme d'études spécialisé de médecine du travail ou des étudiants en deuxième cycle d'études médicales. Les services de santé au travail peuvent avoir un intérêt à accueillir un interne en médecine puisqu'il peut être autorisé à exercer temporairement la médecine du travail en remplacement du médecin du travail. Toutefois pour cela, il doit avoir le niveau d'étude requis et avoir été autorisé par le conseil départemental de l'ordre des médecins. Il peut également être autorisé à exercer dans l'attente de la prise de fonction du médecin du travail titulaire. Il appartient au service de prévention et de santé au travail de respecter les règles de l'internat auquel est soumis l'interne en médecin ainsi que les règles qui fixent l'organisation du troisième cycle des études médicales.
Article R4623-25-3 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4623-25-3 du Code du travail

Un service de prévention et de santé au travail à la possibilité de recruter un candidat à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin. Toutefois, il doit être candidat dans la spécialité de médecine du travail et être lauréat des épreuves de vérification des connaissances. Pour cela, il est nécessaire que le service soit agréé comme organisme extrahospitalier accueillant en stage des internes en médecine du travail.Le candidat à l'autorisation d'exercice de la médecine exerce sa fonction soit à temps plein soit à temps partiel.Ce candidat peut effectuer un stage d'adaptation au sein d'un service de prévention et de santé au travail. Ce stage doit lui permettre d'acquérir les compétences nécessaires à la profession de médecin du travail. Le stage est impérativement réalisé sous la responsabilité du médecin du travail et peut être accompagné d'une formation théorique si le candidat le souhaite. Ce stage ne peut pas durer plus de trois ans.