Votre recherche Droit de la prévention
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Article R441-4 du Code de la sécurité sociale

Article R441-4 du Code de la sécurité sociale
L'employeur doit envoyer à la CPAM la déclaration d'accident du travail, l'arrêt de travail du salarié et l'attestation de salaire. La CPAM peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
Droit de la prévention
22 septembre 2022Article R441-5 du Code de la sécurité sociale

Article R441-5 du Code de la sécurité sociale
Le registre des accidents du travail bénins doit notamment être tenu à la disposition de l'inspection du travail.Lorsqu'un accident du travail ayant été inscrit sur le registre d'accidents bénins entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la CPAM dont relève la victime la déclaration d'accident du travail dans les 48 heures.
Droit de la prévention
22 septembre 2022Article R441-6 du Code de la sécurité sociale

Article R441-6 du Code de la sécurité sociale
Une fois la déclaration d'accident du travail réalisée par l'employeur, celui-ci dispose de 10 jours francs pour émettre des réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident auprès de la CPAM. Lorsque la déclaration de l'accident est réalisée par la victime, un double de cette déclaration est envoyé par la CPAM à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de la déclaration au médecin du travail.
Droit de la prévention
22 septembre 2022Article R441-7 du Code de la sécurité sociale

Article R441-7 du Code de la sécurité sociale
La CPAM dispose de 30 jours francs à compter de la date de réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial réalisé par le médecin pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, ou pour engager une des investigations complémentaires avant de rendre sa décision. Si l'employeur établi des réserves motivées, la CPAM mènera des investigations complémentaires avant de rendre sa décision.
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22 septembre 2022Article R441-8 du Code de la sécurité sociale

Article R441-8 du Code de la sécurité sociale
La décision de la CPAM de reconnaître l'accident comme accident du travail est rendue au terme d'un délai de 90 jours maximum après la réception de la déclaration d'accident du travail (DAT) et du certificat médical initial (CMI). Lorsque la CPAM engage des investigations, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur et à la victime dans un délai de 30 jours francs à compter de la réception de la DAT et du CMI, par tout moyen conférant date certaine de réception. L'employeur et la victime doivent retourner ce questionnaire dans un délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.La caisse informe la victime (ou ses représentants) ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de 90 jours dont elle dispose pour procéder aux investigations lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.A l'issue de ses investigations et au plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la DAT et du CMI, la caisse met à disposition du salarié et de l'employeur le dossier complet. Ils disposent d'un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Une fois ce délai passé, et jusqu'à la prise de décision de la CPAM, la victime (ou ses représentants) et l'employeur peuvent consulter le dossier, sans cependant pouvoir formuler d'observations.La CPAM doit informer la victime ou ses représentants et l'employeur de l'avancée de la procédure, à savoir :- des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ;- de la période au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ;- qu'ils peuvent consulter les pièces du dossier et faire part de leurs observations pendant 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
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22 septembre 2022