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Article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare
Droit de la prévention
17 avril 2023

Article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare

La formation au Certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH), pour la mention A et la mention D, forme les travailleurs à occuper l'ensemble des fonctions sur un chantier de travaux hyperbares. Il ne faut toutefois pas oublier que le Chef des Opérations Hyperbares (COH). Celui-ci doit non seulement posséder le CAH de la mention concernée par son activité, mais également être désigné par son employeur pour occuper la fonction.
Article 9 de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare
Droit de la prévention
17 avril 2023

Article 9 de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare

Tout stagiaire suivant une formation en vue de l'obtention d'un Certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) voit tracées ses expositions au risque hyperbare au travers d'un outil.Le suivi de cette exposition peut être tracé dans un outil mis à disposition par l'organisme de formation à l'occasion de la formation initiale, ou bien être intégré au livret individuel de plongée d'un stagiaire suivant une formation de recyclage.Y figurent les fonctions assurées, tant en mention A qu'en mention D, ainsi que les durées d'exposition au risque hyperbare.
Article 11 de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare
Droit de la prévention
17 avril 2023

Article 11 de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare

Les formations en vue de la délivrance d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) ou pour le recyclage des CAH, font l'objet d'une évaluation par l'organisme de formation, propre à la mention A ou à la mention D.L'évaluation porte sur les connaissances théoriques (test écrit) ainsi que sur les savoir-faire et savoir-être du stagiaire (mise en situation). En cas de réussite, le candidat reçoit un CAH valable 5 ans, qui prend la forme d'une carte infalsifiable dont le modèle se trouve en annexe 5 de l'arrêté.En cas d'échec, l'organisme de formation doit proposer au candidat des modalités de rattrapage.
Article 12 de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare
Droit de la prévention
17 avril 2023

Article 12 de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare

Un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) a une durée de validité de 5 ans. A cette périodicité, tout titulaire d'un CAH doit suivre un recyclage pour renouveler ce certificat.Le recyclage du CAH se déroule dans l'année qui précède son expiration. Si le candidat au recyclage réussit son examen, un nouveau CAH lui est délivré. Ce CAH a une durée de validité de 5 ans, durée qui débute non pas à la date de suivi de formation mais à la date d'expiration du précédent CAH. Les modalités d'évaluation sont identiques à celles de l'évaluation de la formation initiale prévue à l'article 11 du présent arrêté.En cas d'échec au recyclage le candidat peut le repasser à tout moment.
Article 13 de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare
Droit de la prévention
17 avril 2023

Article 13 de l'arrêté du 12 décembre 2016 définissant les modalités de formation à la sécurité des travailleurs exposés au risque hyperbare

Un travailleur titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie (CAH) mention A peut exercer des interventions qui relèvent de la mention B, ou des travaux relevant de la mention D, dans la limite de la classe de profondeur de son CAH mention A. Les classes sont définies à l'article R4461-28 IV du Code du travail. Dans cette situation, le travailleur devra appliquer les procédures propres à chaque mention concernée.