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Article 4 de l'arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article 4 de l'arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante

L’arrêté du 7 mars 2013 relatif aux EPI définit une gamme d’EPI par niveau d’empoussièrement, en complément des moyens de protection collective, garantissant le respect de la VLEP.Les EPI une fois utilisés doivent être traités comme des déchets amiantés, au sens des articles R4412-121 à R4412-123 du Code du travail (voir la sous-thématique Déchets amiantés).Les déchets amiantés doivent être traités de manière à ne pas provoquer d’émission de « nuage » de poussières très fines souvent invisibles à l’œil nu. Afin d’éviter toute nouvelle exposition à l’amiante, les déchets amiantés sont ramassés et conditionnés de manière étanche au fur et à mesure de leur production :- déchets de matériaux de construction amiantés :*étiquetés et conditionnés dans une enveloppe étanche;*rassemblés dans des GRV ou big-bag, ou bien dans des palettes ou caisses à claire-voies pour les matériaux en amiante ciment plat (ex plaque fibres-ciment), ou encore dans des caisses, racks pour les tuyaux.- déchets amiantés autres que les matériaux de construction :* en double enveloppe étanche ;* rassemblés dans des GRV, ou dans des fûts acier, aluminium, plastique.Une étiquette conforme aux prescriptions du décret n°88-466 du 28 avril 1988 (cf. modèle et caractéristiques à l’annexe I) doit figurer sur les produits contenant de l’amiante ou sur leur emballage.
Article 5 de l'arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article 5 de l'arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante

Avant chaque utilisation les APR doivent faire l'objet de vérifications conformément aux notices d'instructions du fabricant : ― un contrôle de l'état général ; ― un contrôle du bon fonctionnement des APR ; ― un test d'étanchéité permettant de vérifier que la pièce faciale est correctement ajustée par le travailleur. Après chaque utilisation, les APR sont décontaminés. Leur vérification est de la responsabilité de l'employeur qui doit la mener conformément aux notices d'instructions du fabricant. Une vérification de l'état général, du bon fonctionnement et du maintien en conformité de l'APR est également réalisée : ― après toute intervention sur l'équipement ou tout événement susceptible d'altérer son efficacité ; ― et a minima tous les douze mois. Les dates et la fréquence de changement des filtres des APR sont consignées dans le registre de sécurité.
Article R4412-112 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4412-112 du Code du travail

L'employeur doit s'assurer que la zone de travail est interdite d'accès à toute personne étrangère à l'intervention. Une signalisation de la zone d'opération doit par ailleurs indiquer le niveau d'empoussièrement estimé des opérations réalisées et les équipements de protection individuelle obligatoires.
Article R4412-113 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4412-113 du Code du travail

L'ensemble de ces dispositions sont prévues par l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante
Article R4412-145 du Code du travail
Droit de la prévention
21 juin 2022

Article R4412-145 du Code du travail

L'article R.4412-145 du Code du travail définit le contenu du mode opératoire qui doit être rédigé par l'entreprise intervenante sur des travaux relevant de la sous-section 4.A noter, le rédacteur du mode opératoire doit avoir suivi la formation encadrement technique sous-section 4 ou mixte (arrêté du 23 février 2012, article 2, 5°).Le mode opératoire doit être annexé au document unique d'évaluation des risques.