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Article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités pratiques de réalisation des mesures de protection contre les contacts indirects dans les installations électriques
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités pratiques de réalisation des mesures de protection contre les contacts indirects dans les installations électriques

Cet article renvoie vers la norme NF C 15-100 fixant les règles de sécurité relatives aux installations électriques à basse tension.Concernant les installations électriques des domaines basse tension, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects prévues aux articles 31 à 35 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988, doivent répondre aux dispositions des articles 411, 442 et 531, du paragraphe 534.2, de la partie 54 et, si nécessaire, des dispositions relatives à la protection contre les contacts indirects contenues dans les différentes parties du titre 7 de la norme NF C 15-100.
Article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités pratiques de réalisation des mesures de protection contre les contacts indirects dans les installations électriques
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2003 fixant les modalités pratiques de réalisation des mesures de protection contre les contacts indirects dans les installations électriques

Concernant les installations électriques du domaine HTA (haute tension A), les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 doivent répondre aux dispositions de la section 413 d'une des normes suivantes :- soit de la norme NF C 13-100 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique HTA;- soit de la norme NF C 13-101 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison semi-enterrés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique HTA ;- soit de la norme NF C 13-102 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison simplifiés préfabriqués sous enveloppe, alimentés par un réseau de distribution publique HTA ;- soit de la norme NF C 13-103 fixant les règles de sécurité relatives aux installations des postes de livraison sur poteau, alimentés par un réseau de distribution publique HTA.Si les installations électriques du domaine HTA (haute tension A) entrent dans le champ d'application de la norme NF EN 50107-1 relative aux installations d'enseignes et de tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 1 kV mais ne dépassant pas 10 kV, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 doivent répondre aux dispositions de l'article 8 de cette norme.
Article 53 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article 53 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Cet article renvoie vers l'arrêté du 26 décembre 2011 relatif aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu'au contenu des rapports correspondants. Cet arrêté, commenté dans cette même section de l'outil Droit de la prévention, traite notamment de la périodicité, de l'objet et de l'étendue des vérifications.Vérifications effectuées lors de la mise en service :L'employeur choisit la personne (interne ou non à l'entreprise) ou l'organisme agréé qui s'occupe des vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure.En outre, cet article du décret précise que, concernant les personnes physiques, leurs noms doit être transmis par l'employeur à la DREETS. Elles doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que de la réglementation applicable en la matière et exercer régulièrement l'activité de vérification.Vérifications périodiques :Concernant les vérifications périodiques, il appartient à l'employeur de les faire réaliser par des personnes (interne ou non à l'entreprise) possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes.Pour tout type de vérification (mise en service / vérifications périodiques) :Enfin, l'employeur doit accompagner les vérificateurs au cours de leur intervention ou faire accompagner ceux-ci par une personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques des installations ainsi que les risques présentés par celles-ci, et ce, chaque fois que cela est nécessaire.
Article 54 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article 54 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

L'inspection du travail peut imposer à l'employeur de faire procéder à une vérification d'une installation par un organisme ou un vérificateur agréé.Dans ce cas particulier, l'employeur a 15 jours pour suivre la prescription de l'inspection du travail. Ensuite il devra lui transmettre les résultats des vérifications réalisées par l'organisme, dans les 10 jours après réception.
Article 55 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Droit de la prévention
18 juillet 2023

Article 55 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail un dossier comportant :1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis à des prescriptions spéciales ;2° Le plan des canalisations électriques enterrées. Pour mémoire, ce plan permet de connaitre l'emplacement des canalisations dans le sol sans avoir à recourir à une fouille (article 19 du même décret) ;3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ;4° Les rapports des vérifications ;5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports des vérifications.