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Article 1er de l'arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo-France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense
Droit de la prévention
23 juin 2025

Article 1er de l'arrêté du 27 mai 2025 relatif à la détermination des seuils de vigilance pour canicule du dispositif spécifique de Météo-France visant à signaler le niveau de danger de la chaleur dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense

L'arrêté du 27 mai 2025, pris en application du décret n°2025-482 du 27 mai 2025, vient préciser les mesures et actions à mettre en place dans l’entreprise pour faire face aux risques associés à l’évolution des conditions atmosphériques et à leur impact sur les conditions de travail, notamment en cas d’épisode de chaleur intense.Cet arrêté donne un cadre réglementaire au dispositif développé par Météo France pour définir les niveaux de danger liés à la chaleur, selon des couleurs et des seuils de vigilance. Ce dispositif définit les épisodes de chaleur intense sur la base des seuils de vigilance météorologique de Météo France et à partir desquels devront être mises en œuvre les mesures ou les actions de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.L'article 1er de cet arrêté définit également la notion de canicule, sur le fondement de l’article D5424-7-1 du Code du travail permettant de bénéficier de l’indemnisation des arrêts de travail en raison des intempéries pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, à savoir pour les niveaux «orange» et «rouge».
Article R4532-44 du Code du travail
Droit de la prévention
20 juin 2025

Article R4532-44 du Code du travail

Le contenu du PGC SPS est défini de façon très précise. Selon la circulaire DRT 96-5 du 10 avril 1996 le PGC SPS a un rôle de stratégie générale ou de "planification" appliquée à l'opération (au sens des principes généraux de prévention) et d'harmonisation des différentes procédures. Il est joint au dossier de consultation des entreprises.Le PGC SPS permet de mettre en place de façon très concrète la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur le chantier qui sera adaptée en fonction de l'opération.Le PGC SPS est un document évolutif qui doit donc être adapté en fonction de la réalité du chantier, de l'évolution des travaux du chantier, de leur durée effective et par conséquent de leur planification ou de leur phasage.A noter, les dossiers techniques relatifs à la recherche d'amiante (le dossier amiante - parties privatives, le dossier technique amiante, le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante pour les travaux de démolition) et les repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante, s'ils sont requis, doivent être joints au PGC SPS.
Article R4534-143  du Code du travail
Droit de la prévention
20 juin 2025

Article R4534-143 du Code du travail

L'employeur doit fournir aux travailleurs une quantité d'eau potable fraîche suffisante et ainsi prévoir un moyen pour maintenir au frais l'eau destinée à la boisson. Cependant, sur les chantiers non raccordés à un réseau de distribution d'eau potable (ou encore raccordés dans des conditions ne garantissant pas la distribution d'eau potable fraîche), l'employeur doit mettre à disposition au moins 3 litres d'eau potable et fraîche par jour et par travailleur.Si cet article prévoit que des conventions collectives nationales peuvent prévoir les situations de travail, notamment climatiques, dans lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs, les conventions du bâtiment et des travaux publics ne prévoit pas de disposition spécifique en la matière.
Article R4535-14 du Code du travail
Droit de la prévention
20 juin 2025

Article R4535-14 du Code du travail

L’ensemble des mesures destinées à prévenir les risques liés aux épisodes de chaleur intense sur les chantiers, prévues aux articles R4463-3 et R4463-4 du Code du travail, s’imposent également aux travailleurs indépendants et employeurs qui exercent sur chantier.
Article R4223-13 du Code du travail
Droit de la prévention
20 juin 2025

Article R4223-13 du Code du travail

Selon cet article, les locaux fermés affectés au travail doivent être maintenus à une température adaptée en toute saison. Il vise ainsi non seulement le chauffage des locaux de travail, mais également leur rafraichissement si l’activité et l’environnement de travail le justifient.La température ciblée s’ajustera au niveau d’activité physique des occupants du lieu et des vêtements de travail ou de l’équipement vestimentaire (par exemple, la norme NF EN ISO 7730 recommande en hiver une température entre 16 et 22°C pour une activité « légère » ou une température entre 10 et 18°C pour une activité plus soutenue).De plus, le chauffage ne doit provoquer aucune émanation délétère (c'est-à-dire nocive, toxique comme le monoxyde de carbone).