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Annexe II de l'avenant n° 5 à l’accord de branche du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules des salariés des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics.
Droit de la prévention
1 juin 2022

Annexe II de l'avenant n° 5 à l’accord de branche du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules des salariés des entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics.

Cette annexe précise les activités du BTP qui sont visées sur le territoire national, y compris les départements d'outre-mer (Antilles, Guyane, Réunion)
Article R3314-1 du Code des transports
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R3314-1 du Code des transports

Tout conducteur de véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes doit avoir, avant de débuter son activité de conduite : -suivi avec assiduité une formation professionnelle initiale, théorique et pratique, -et réussi l'examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.
Article R3314-2 du Code des transports
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R3314-2 du Code des transports

L'obtention de la qualification initiale peut se faire de différentes manières :A la suite d'une formation professionnelle longue de 280 heures, qui débouche sur un examen final, qui s'il est réussi, permet d'obtenir un titre professionnel de conduite routière (comme le prévoit cet article). Ce titre est une certification professionnelle qui est délivrée par le Ministère chargé de l’emploi.A l'issue d'une formation professionnelle accélérée dénommée "formation initiale minimale obligatoire" (FIMO), sanctionnée par un examen final. Cette formation est d'une durée de 140 heures au moins. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives, sauf lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation (article R3314-5).
Article R3314-3 du Code des transports
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R3314-3 du Code des transports

La liste des titres professionnels de conduite routière, prévus à l'article R3314-2 et des titres ou diplômes de niveaux 3 et 4 de conducteur routier, est fixée à l'arrêté du 26 février 2008. Pour votre information, cet arrêté, qui fixe la liste des titres et diplômes de niveaux IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, est commenté dans cette section relative à la formation des conducteurs.
Article 1er de l'arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveaux IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 1er de l'arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveaux IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs

Pour mémoire, le niveau 3 (anciennement niveau V) correspond aux diplômes CAP et BEP et le niveau 4 (anviennement IV) correspond au Baccalauréat.Pour rappel, ces titres sont obtenus à la suite d'une formation professionnelle longue (autre que la FIMO). Ils permettent de justifier l'obtention de la qualification initiale.