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Article R557-6-9 du Code de l'environnement

Article R557-6-9 du Code de l'environnement
Un produit explosif comportant une date de péremption n'est plus considéré conforme aux exigences du présent chapitre dès lors que cette date est atteinte.Pour les produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, la date de péremption peut être remplacée par une nouvelle date de péremption ultérieure, dès lors que des essais sur des échantillons représentatifs ont montré que les produits explosifs continuent de satisfaire aux exigences de la présente section jusqu'à cette nouvelle date de péremption.
Droit de la prévention
12 juillet 2024Article R557-6-11 du Code de l'environnement

Article R557-6-11 du Code de l'environnement
I. – Les produits explosifs ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/28/UE du 26 février 2014 susmentionnée ou de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.II. – Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-6-4 à R. 557-6-8, les produits explosifs qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques ou de la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, et qui ont été mis sur le marché respectivement avant le 1er juillet 2015 ou le 20 avril 2016.III. – Il en est de même pour les articles pyrotechniques qui ont été régulièrement agréés en application du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, en particulier des dispositions du dernier alinéa de son article 47, jusqu'au terme de leur agrément, sans toutefois dépasser le 4 juillet 2017 ou, pour les articles pyrotechniques destinés aux véhicules, y compris en tant que pièces détachées, le 4 juillet 2028.IV. – Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.
Droit de la prévention
12 juillet 2024Article R4451-20 du Code du travail

Article R4451-20 du Code du travail
La définition des mesures de prévention collective des risques prend en compte les autres facteurs de risques professionnels identifiés sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants.
Droit de la prévention
12 juillet 2024Article L1252-4 du Code des transports

Article L1252-4 du Code des transports
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 1252-2 ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules et aux lieux d'emballage et de remplissage dans les entreprises soumises à l'obligation de désigner un conseiller à la sécurité.Ils peuvent procéder, dans les entreprises, à des contrôles des registres et autres documents afférents au transport, au chargement, à l'emballage et au remplissage de marchandises dangereuses.
Droit de la prévention
9 juillet 2024Article L1252-5 du Code des transports

Article L1252-5 du Code des transports
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de :1° Transporter ou faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n'est pas autorisé ;2° Utiliser ou mettre en circulation par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n'ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;3° Faire circuler ou laisser stationner des matériels transportant des marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l'utilisation est interdite en permanence au transport de ces marchandises ;4° Faire transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans l'avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;5° Transporter par voie aérienne, ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.II.-Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
Droit de la prévention
9 juillet 2024