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Article 5 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 5 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

Cet article de l’arrêté détermine le contenu et les prérequis de la formation initiale de Personne compétente en radioprotection.Il prévoit à cet effet que :I. - La formation initiale de Personne compétente en radioprotection comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques et la durée minimale sont définis, pour chacun des niveaux, aux annexes I et II :- un module théorique, relatif aux grands principes de la radioprotection et à la réglementation en matière de radioprotection ;- un module appliqué, composé, pour le niveau 1, de travaux dirigés et pratiques avec des mises en situation et pour le niveau 2, de travaux dirigés et des travaux pratiques, associant des mises en situation au sein d'installations adaptées, spécifiques à chacun des secteurs et options mentionnés à l'article 4 et dont la répartition est fixée en annexes I et II.II. - Lorsque la formation est dispensée dans le cadre d'un enseignement validé par un diplôme :- de l'éducation nationale ;- de la direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous l'autorité du ministère de l'agriculture ;- de la formation spécialisée définie par l'arrêté du 6 décembre 2011 susvisé ;- de l'enseignement supérieur en radioprotection, les modules théorique et appliqué mentionnés au I peuvent être enseignés dans un intervalle de temps adapté au cursus de formation sans excéder cinq ans. Cette formation est ponctuée d'un module complémentaire de révision d'une durée définie pour chacun des niveaux aux annexes I et II.III. - Un niveau équivalent au baccalauréat à orientation scientifique est prérequis pour accéder à la formation de personne compétente en radioprotection.
Article 6 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 6 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

Cet article de l’arrêté détermine le contenu et les prérequis de la formation "renforcée" de Personne compétente en radioprotection qui est exigée pour exercer les fonctions de conseiller en radioprotection nommément désigné pour un tiers au sein d'un organisme compétent en radioprotection.Il prévoit à cet effet que :I. - La formation renforcée vise à approfondir les compétences en matière de réglementation, de métrologie, de conception des installations, d'étude d'impact environnemental et de management de la qualité.Elle est accessible à une Personne compétente en radioprotection titulaire du certificat mentionné à l'article 3, de niveau 2, secteur médical ou industrie, options sources scellées et sources non scellées ou le cas échéant nucléaire. Celle-ci devra justifier d'au moins 6 mois d'exercice de la fonction de conseiller en radioprotection ou de 3 mois d'expérience en tutorat au sein de l'organisme compétent en radioprotection qui le destine à la fonction de conseiller en radioprotection pour un tiers.Elle est exigée pour exercer les fonctions de conseiller en radioprotection nommément désigné pour un tiers au sein d'un organisme compétent en radioprotection.II. - La formation "renforcée" comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques et la durée minimale sont définis à l'annexe III :- un module théorique permettant d'acquérir des compétences de réglementation de droit commun, de métrologie, de conception des installations, et d'étude d'impact environnemental et de management de la qualité ;- un module appliqué intégrant des travaux dirigés et des travaux pratiques dans des installations adaptées.
Article 7 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 7 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

Cet article de l’arrêté détermine les modalités et conditions de renouvellement de la formation de Personne compétente en radioprotection.Il prévoit à cet effet que :I. - La formation de renouvellement est adaptée aux niveaux, secteurs et options et, le cas échéant, à la formation renforcée mentionnés dans le certificat de formation dont est titulaire la Personne compétente en radioprotection.Cette formation, accessible à une personne titulaire d'un certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité à la date du contrôle de connaissances, est dispensée conformément aux dispositions mentionnées pour chacun des deux niveaux et pour la formation renforcée aux annexes I, II et III.Cette formation, qui comprend un module théorique et un module appliqué, permettant au candidat de conforter et d'actualiser ses connaissances en radioprotection, tant d'un point de vue technique que réglementaire, est dispensée durant une session de formation précédant le contrôle des connaissances.Le module appliqué est composé pour le niveau 1 de travaux dirigés avec des mises en situation et pour le niveau 2 et pour la formation renforcée, de travaux dirigés et de travaux pratiques, associant des mises en situation au sein d'installations adaptées, spécifiques à chacun des secteurs et options mentionnés à l'article 4 et dont la répartition est fixée en annexes I, II et III.II. - Préalablement à la formation de renouvellement, le candidat transmet à l'organisme de formation certifié un descriptif d'activité, dûment rempli, dont le contenu est fixé à l'annexe VI.III. - Le contrôle des connaissances de la formation de renouvellement est organisé dans l'année qui précède la date d'expiration du certificat de formation de Personne compétente en radioprotection du candidat.
Article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

Cet article détermine les modalités du contrôle et de validation des connaissances acquises par la Personne compétente en radioprotection à l’issue de sa formation.Il prévoit à cet effet que :I. - Le contrôle des connaissances est adapté au niveau, au secteur d'activité, à l'option et, le cas échéant, à la formation renforcée. Il est organisé par l'organisme de formation certifié qui a élaboré l'enseignement des deux modules mentionnés aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 18 décembre 2019.Il est assuré par un ou des formateurs chargés d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation mentionné à l'article 1er. Ce ou ces formateurs peuvent être appuyés dans leur tâche par un ou plusieurs intervenants spécialisés mentionnés à l'article 13 de l’arrêté susmentionné.Le contrôle des connaissances a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à identifier et évaluer les risques, à définir et mettre en œuvre les mesures de radioprotection et à gérer une situation dégradée ainsi que, le cas échéant, à manipuler des appareils de détection de rayonnements.II. - Lorsque que la formation de personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre de la formation initiale mentionnée à l'article 5 de l’arrêté susmentionné, le contrôle des connaissances se compose :- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;- pour le module appliqué :a) D'un contrôle continu des connaissances acquises intervenant à hauteur de 30 % dans la note finale, organisé lors des travaux dirigés et, le cas échéant, lors des travaux pratiques sous forme d'une mise en situation ;b) D'une épreuve orale à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 40 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques.III. - Lorsque la formation de Personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre d'un enseignement validé par un diplôme et mentionnée au II de l'article 5 de l’arrêté susmentionné, le contrôle des connaissances se compose :- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;- pour le module appliqué :a) D'un contrôle continu des connaissances acquises au cours de l'enseignement. Ce contrôle intervient à hauteur de 30 % dans la note finale ;b) D'une épreuve écrite individuelle avec analyses de cas pratiques. Cette épreuve intervient à hauteur de 40 % dans la note finale.IV. - Lorsque la formation renforcée mentionnée à l'article 6 de l’arrêté susmentionné est dispensée, le contrôle des connaissances se compose :- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle de questions à réponses ouvertes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 50 % dans la note finale ;- pour le module appliqué : d'une épreuve orale individuelle à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 50 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques.V. - Lorsque la formation de Personne compétente en radioprotection est dispensée dans le cadre d'une formation de renouvellement mentionnée à l'article 7 du même arrêté le contrôle des connaissances se compose :- pour le module théorique : d'une épreuve écrite individuelle organisée sous forme d'un questionnaire à choix multiples complété de questions à réponses ouvertes et courtes et d'exercices. Cette épreuve intervient à hauteur de 50 % dans la note finale ;- pour le module appliqué : d'une épreuve orale individuelle à l'issue de l'enseignement de ce module intervenant à hauteur de 50 % dans la note finale et comportant des analyses de cas pratiques, en cohérence avec le descriptif d'activités.VI. - Les questionnaires actualisés et renouvelés comportent un identifiant spécifique, reporté sur le certificat de formation de Personne compétente en radioprotection du candidat. Ils diffèrent d'une session à l'autre d'au moins 30 %.Les épreuves écrites et les justificatifs d'évaluation orale des candidats sont conservés au moins cinq ans par l'organisme de formation certifié.Les modalités du contrôle des connaissances dans le cadre de la formation initiale, de la formation renforcée et de renouvellement sont précisées aux annexes I, II et III de l’arrêté susmentionné.VII. - Pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, le candidat doit obtenir une moyenne générale de 10 sur 20 et une note minimale de 8 sur 20 à chacune des épreuves précitées.Dans le cas contraire, le candidat doit, pour obtenir le certificat de formation de personne compétente en radioprotection, repasser avec succès la ou les épreuves auxquelles il a échoué. L'organisme de formation organise en conséquence un nouveau contrôle de connaissances dans les trois mois suivants la formation.En cas de nouvel échec, le candidat doit suivre à nouveau une formation initiale ou une formation « renforcée » avant de se représenter à un contrôle des connaissances.VIII. - Les modalités de formation et de contrôle des connaissances sont communiquées au candidat au début de la formation.
Article 9 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 9 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

Cet article détermine les conditions et les modalités de délivrance du certificat de formation de Personne compétente en radioprotection ainsi que son contenu et sa durée de validité.Il prévoit ainsi que :I. - En cas de succès du candidat à un contrôle de connaissances mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2019, un certificat de formation de Personne compétente en radioprotection est délivré, au plus tard un mois après la date du contrôle de connaissances, par l'organisme de formation certifié.II. - La durée de validité du certificat de formation est de cinq ans à compter de la date de contrôle de connaissances pour la formation initiale ou à compter de la date d'expiration du précédent certificat pour une formation de renouvellement.Le certificat de la formation renforcée a la même date d'expiration que le certificat de la formation mentionnée aux articles 5 et 7 de l'arrêté susmentionné auquel il est rattaché.III. - Le certificat de formation de Personne compétente en radioprotection comporte les informations suivantes :a) Nom et prénoms, date de naissance et photographie d'identité de la personne ayant satisfait au contrôle des connaissances ;b) Type de formation (initiale, de renouvellement ou renforcée), et en cas de formation de renouvellement ou de formation renforcée, la date d'expiration du certificat précédent ;c) Niveau de la formation, secteur(s) d'activité et option(s) ;d) Date d'expiration du certificat de formation ;e) Nom de l'organisme de formation certifié, son numéro de certification et la date d'expiration de celle-ci ainsi que le nom de l'organisme de certification ;f) Identifiant des questionnaires utilisés lors du contrôle des connaissances.IV. - A l'issue de chaque session, l'organisme de formation communique à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, selon les modalités définies par l'Institut, la liste des certificats délivrés comprenant les éléments mentionnés au III.