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Article 9 de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 9 de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Cet article fixe les modalités selon lesquelles l’employeur doit organiser les transmissions des dosimètres, des échantillons biologiques ou des informations nécessaires relatives aux conditions de vol à organisme de dosimétrie accrédités à qu’il a missionné.I. - L'employeur prend toutes les dispositions pour que les dosimètres soient transmis au plus tard dix jours après l'échéance de la période de port à l'organisme de dosimétrie accrédité. En cas d'impossibilité technique ou organisationnelle, l'employeur en informe l'organisme de dosimétrie accrédité et transmet les dosimètres dès leur réception.II. - En cas de surveillance de l'exposition interne par analyses radio-toxicologiques, l'employeur prend toutes les dispositions pour que les échantillons biologiques prélevés ou recueillis soient transmis au laboratoire de biologie médicale accrédité selon des modalités et conditions qu'il a préalablement définies compte tenu des conseils donnés par le médecin du travail, le laboratoire de biologie médicale accrédité et le conseiller en radioprotection.III. - Lorsque la surveillance dosimétrique individuelle mise en place concerne l'exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs ou d'engins spatiaux et que celle-ci est réalisée par évaluation numérique, l'employeur prend les dispositions pour que les informations nécessaires relatives aux conditions de vol soient transmises à l'organisme de dosimétrie accrédité, dès la fin de la période d'exposition.IV. - En cas de suspicion d'exposition donnant lieu à une déclaration d'événement significatif au sens de l'article R. 4451-74 du Code du travail et dans les conditions prévues à l'article 28, l'employeur prend toutes les dispositions auprès de l'organisme de dosimétrie accrédité pour que ce dernier procède à l'analyse du dosimètre ou, lorsqu'il s'agit d'une exposition interne ou d'une contamination cutanée, auprès du médecin du travail pour que celui-ci mette en œuvre les mesures nécessaires pour évaluer cette exposition.
Article 16 de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 16 de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Cet article fixe les modalités de mise à disposition par l’employeur ou de communication par le conseiller en radioprotection des résultats du suivi opérationnel de l'exposition externe.L'employeur tient à disposition du travailleur, du conseiller en radioprotection et du médecin du travail dont relève le travailleur tous les résultats du suivi opérationnel de l'exposition externe.Le conseiller en radioprotection communique au travailleur ainsi qu'au médecin du travail ces résultats et avise l'employeur lorsque ceux-ci dépassent les contraintes de dose fixées par ce dernier en application de l'article R. 4451-33.
Article 17 de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 17 de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Cet article vise l’annexe III de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants fixant les modalités selon lesquelles L'employeur doit mettre en œuvre la dosimétrie opérationnelle prévue à l'article R. 4451-33 du Code du travail.
Article 18 de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 18 de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Cet article fixe les modalités particulières de communication des résultats des dosimètres opérationnels lorsque des travaux sont réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure à qui a été mis à disposition ce type de dosimètre.Sans préjudice des dispositions de l'article 16, lorsqu'un accord a été conclu entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure concernant la mise à disposition des dosimètres opérationnels en application de l'article R. 4513-12 du Code du travail, cet accord précise les modalités selon lesquelles les résultats de la dosimétrie concernée sont communiqués au conseiller en radioprotection de l'entreprise extérieure.
Annexe I  de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Annexe I de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

L’annexe I de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants fixe les modalités de surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe.Elle précise en préambule que la surveillance individuelle de l'exposition externe est réalisée au moyen de dosimètres individuels à lecture différée.Elle est adaptée aux caractéristiques des rayonnements ionisants auxquels sont susceptibles d'être exposés les travailleurs, notamment à leur énergie et leur intensité, ainsi qu'aux conditions d'exposition (corps entier, peau, cristallin ou extrémités).Elle précise que :1.1. Choix des méthodes de dosimétrieSur le fondement de l'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants réalisée en application de l'article R. 4451-52 du Code du travail, l'employeur détermine avec l'appui de l'organisme de dosimétrie accrédité le système de dosimétrie adapté, dès lors que les rayonnements auxquels sont susceptibles d'être exposés les travailleurs présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes :- rayonnement X d'énergie supérieure à 15 keV émis par un générateur fonctionnant sous une tension supérieure à 30 kV ;- rayonnement gamma et X d'énergie supérieure à 15 keV émis par un radionucléide ;- rayonnement bêta d'énergie moyenne supérieure à 100 keV ;- rayonnement neutronique, depuis les neutrons thermiques (énergie supérieure à 0,025 eV) jusqu'aux neutrons rapides (énergie jusqu'à 100 MeV).Lorsque l'exposition résulte de l'inhalation des radionucléides émetteurs alpha à vie longue des chaînes de l'uranium et du thorium présents dans les poussières en suspension dans l'air et que, compte tenu des conditions de travail, la mise en œuvre d'une dosimétrie, permettant l'évaluation des activités inhalées associées à la fraction alvéolaire de l'aérosol présent avec une mesure en temps différé de la contamination inhalée, permet une évaluation plus pertinente de la dose que celle calculée au moyen de la méthode prévue au 2.1 de l'annexe II, l'employeur met en œuvre ce dosimètre spécifique et en informe le médecin du travail qui adapte en conséquence les modalités de surveillance de l'exposition interne des travailleurs concernés.1.2. Modalités de port du dosimètreLe dosimètre à lecture différée est individuel et nominatif et son ergonomie est conçue pour occasionner le moins de gêne possible pour le travailleur. L'identification du porteur exclut toute équivoque.Le dosimètre est porté sous les équipements de protection individuelle lorsque ceux-ci sont mis en œuvre :- à la poitrine ou, en cas d'impossibilité, à la ceinture, pour l'évaluation de la dose « corps entier » ;- au plus près de l'organe ou du tissu exposé, pour l'évaluation des doses équivalentes (extrémités, peau, cristallin).Le dosimètre mentionné au dernier alinéa du paragraphe 1.1, est porté de façon à évaluer les aérosols potentiellement inhalés.Lorsque plusieurs dosimètres sont portés et évaluent la même grandeur de protection (dose efficace ou dose équivalente), l'organisme de dosimétrie accrédité transmet à SISERI la valeur la plus élevée. Les autres résultats sont transmis au conseiller en radioprotection par l'organisme de dosimétrie accrédité.L'employeur prend toutes les dispositions pour que les dosimètres individuels soient portés.Lorsque les conditions de travail ne permettent pas le port de dosimètre adapté à la mesure de la dose au cristallin ou aux extrémités, l'employeur, avec l'appui du conseiller en radioprotection et du médecin du travail définit une méthode alternative permettant d'extrapoler la dose reçue au cristallin ou aux extrémités à partir de celle mesurée pour l'organisme entier ou par un dosimètre porté au plus près de l'organe concerné. Il apporte la démonstration que la méthode retenue présente la même fiabilité que celle reposant sur la mesure de la dose au cristallin ou aux extrémités et consulte le conseil social et économique.Cette méthode alternative peut être également retenue par l'employeur, avec l'appui du conseiller en radioprotection et du médecin du travail, lorsque la dose efficace, organisme entier, est représentative de la dose équivalente reçue au cristallin ou aux extrémités, et ne nécessite pas l'usage d'un dosimètre dédié.Hors du temps de port, le dosimètre est entreposé selon les conditions définies par l'organisme de dosimétrie accrédité. Dans un établissement, chaque emplacement d'entreposage comporte en permanence un dosimètre témoin, identifié comme tel, non destiné aux travailleurs et qui fait l'objet de la même procédure d'exploitation que les autres dosimètres.1.3. Périodicité de port du dosimètreLa période durant laquelle le dosimètre doit être porté, est déterminée par l'employeur en fonction de la nature, de l'intensité de l'exposition et des caractéristiques techniques des dosimètres. En tout état de cause, la périodicité retenue permet de s'assurer du respect des valeurs limites d'exposition visées aux articles R. 4451-6 et suivants et des niveaux de référence visés à l'article R. 4451-11 et n'est pas supérieure à trois mois.1.4. Expression des résultatsLes mesures de la dose et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives.Les résultats sont exprimés en mSv, dans la grandeur opérationnelle appropriée Hp (10), Hp (3) ou Hp (0.07) pour la mesure de l'exposition externe et en Bq/m3 pour ce qui concerne la mesure de l'exposition résultant de l'inhalation des radionucléides émetteurs alpha à vie longue des chaînes de l'uranium et du thorium présents dans les poussières en suspension dans l'air.Pour l'organisme entier et le cristallin, la plus petite dose mesurée ne peut être supérieure à 0,10 mSv et le pas de mesure ne peut être supérieur à 0,05 mSv.Pour les extrémités et la peau, elle ne peut être supérieure à 0,50 mSv et le pas de mesure ne peut être supérieur à 0,10 mSv. Toute valeur inférieure au seuil d'enregistrement du dosimètre définie dans l'attestation d'accréditation est considérée comme nulle et transmise comme telle à SISERI.Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle sont exprimés après déduction de l'exposition ambiante mesurée par le dosimètre témoin correspondant ou, à défaut, par toute autre méthode pertinente d'évaluation définie par l'organisme de dosimétrie accrédité avec l'appui de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et formalisée dans le dossier d'accréditation. Dans ce cas, l'organisme de dosimétrie accrédité indique le bruit de fond retenu lors de la transmission des résultats à SISERI, notamment en situation d'exposition durable.