Votre recherche Droit de la prévention
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Article 16 de l'arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare

Article 16 de l'arrêté du 15 mai 1992 définissant les procédures d'accès, de séjour, de sortie et d'organisation du travail en milieu hyperbare
Il est nécessaire de respecter un certain délai après une intervention hyperbare avant de s'exposer à une pression plus basse que la pression "normale", comme par exemple pour prendre l'avion.Le délai à respecter dépend du type d'intervention menée et de la variation de pression entre la pression d'intervention et l'altitude à supporter.Ces délais sont précisés dans un tableau.
Tableau des variations de pression post intervention hyperbare
Droit de la prévention
20 octobre 2023Article R4461-14 du Code du travail

Article R4461-14 du Code du travail
Les gaz respirables pour plonger sont l'air comprimé, les mélanges suroxygénés ou l'oxygène pur, dont les conditions d'emploi sont fixés aux articles R4461-14 à R4461-20 du Code du travail.
Droit de la prévention
20 octobre 2023Article R4461-15 du Code du travail

Article R4461-15 du Code du travail
C'est à l'employeur de déterminer quel est l'emploi de gaz respirable le plus approprié pour réaliser chaque plongée, en fonction des conditions et modalités d'intervention.
Droit de la prévention
20 octobre 2023Article R4461-16 du Code du travail

Article R4461-16 du Code du travail
Le recours à de l'air comprimé est limité à une intervention à une profondeur de 50 m (6000 hPa).Au-delà de cette profondeur, il est impératif que l'employeur détermine un mélange respiratoire spécifique.
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20 octobre 2023Article R4461-17 du Code du travail

Article R4461-17 du Code du travail
L'air ou les mélanges respirés lors d'interventions ou travaux en milieu hyperbare doivent toujours respecter les spécificités suivantes : 1° Pour le gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hPa ;2° Pour le monoxyde de carbone, une pression partielle < à 0,05 hPa ;3° Pour la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée > 24h, un degré hygrométrique compris entre 60% et 80% ;4° Pour les vapeurs d'huile, une pression partielle (exprimée en équivalent méthane) < 0,5 hPa et une concentration < à 0,5 mg/m³.Quoi qu'il en soit, la masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 g/l à la pression d'utilisation.Ces spécificités doivent se faire dans la limite des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150 du Code du travail. Ces limites sont contrôlées en amont des plongées pour les récipients sous pression ainsi que pour les compresseur de plongée thermique ou électrique.
Droit de la prévention
20 octobre 2023