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Article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Droit de la prévention
17 octobre 2023

Article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

L'employeur doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques des ascenseurs, les monte-charges et les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Les vérifications générales périodiques comportent notamment un essai de fonctionnement qui vise à faire mouvoir l'habitacle dans ses limites de course ; à s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de l'ascenseur (dispositifs de verrouillage des protecteurs mobiles, dispositifs contrôlant ou assurant l'arrêt et le maintien à l'arrêt de l'habitacle etc.).
Article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Droit de la prévention
17 octobre 2023

Article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

L'employeur doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques des ascenseurs, les monte-charges et les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Les vérifications générales périodiques comportent notamment un examen de l'état de conservation qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'équipement concerné et de ses composants. Cet article détaille les éléments sur lequel il porte.L'examen de l'état de conservation est un examen visuel, complété en tant que de besoin d'essais de fonctionnement.Toutefois, l'employeur est dispensé de l'examen des éléments de guidage, des suspentes et leurs attaches et des mécanismes de levage lorsqu'il dispose de documents établissant que, dans le cadre d'un contrat d'entretien, le prestataire s'est assuré de l'état de conservation de ces éléments.
Article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Droit de la prévention
17 octobre 2023

Article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

L'employeur doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques des ascenseurs, les monte-charges et les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. La personne désignée par l'employeur pour réaliser les vérifications périodiques doit être qualifiée, clairement identifiée. L'employeur doit également lui donner les moyens pour accéder aux différentes parties des équipements concernés. Il doit s'assurer que le personnel nécessaire à la conduite de l'équipement soit présent lors de la vérification périodique. Il doit également tenir à la disposition de la personne qualifiée réalisant la vérification tout document utile à la réalisation de cette vérification.
Article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Droit de la prévention
17 octobre 2023

Article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

L'employeur doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques des ascenseurs, les monte-charges et les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Cette vérification périodique a lieu tous les 12 mois.En revanche, les ascenseurs sont dispensés de cette vérification l'année au cours de laquelle ils font l'objet du contrôle technique. Ce contrôle technique, qui a lieu tous les 5 ans, a pour objet de vérifier que les ascenseurs respectent les exigences essentielles de sécurité, qu’ils sont en bon état et qu’aucun défaut ne présente un danger pour la sécurité des personnes ou ne porte atteinte au bon fonctionnement de l'appareil (article R134-11 du Code de la construction et de l'habitation).
Article 2 de l'arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs
Droit de la prévention
17 octobre 2023

Article 2 de l'arrêté du 7 août 2012 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d'ascenseurs

Afin d'améliorer la sécurité des ascenseurs existants et de protéger leurs usagers, le propriétaire d'un ascenseur doit procéder à l'entretien et au contrôle technique de l'ascenseur.Pour assurer l'entretien de l'ascenseur, le propriétaire doit passer un contrat d'entretien écrit avec un professionnel de son choix.De plus, le propriétaire doit procéder au contrôle technique de l'ascenseur tous les 5 ans. Il a pour objet de vérifier que les ascenseurs respectent les exigences essentielles de sécurité, qu’ils sont en bon état et qu’aucun défaut ne présente un danger pour la sécurité des personnes ou ne porte atteinte au bon fonctionnement de l'appareil (article R134-11 du Code de la construction et de l'habitation).Pour procéder au contrôle technique, le contrôleur technique peut indiquer au propriétaire la nécessité d'être accompagné pendant le contrôle par l'entreprise titulaire du contrat d'entretien. Dans ce cas, le propriétaire de l'ascenseur doit mettre en relation le contrôleur technique avec l'entreprise titulaire du contrat d'entretien, et il s'assure de la mise en œuvre de la clause correspondante du contrat d'entretien.Pour ce faire, le contrôleur technique doit informer le propriétaire de l'ascenseur au moins 15 jours avant le contrôle technique.En parallèle, le propriétaire doit informer à l'avance les usagers de l'indisponibilité de l'appareil pendant la période indiquée par le contrôleur technique et doit fournir au contrôleur technique les moyens d'accès aux différentes parties de l'installation.