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Article R4227-35 du Code du travail
Droit de la prévention
21 novembre 2022

Article R4227-35 du Code du travail

Un système d'alarme sonore doit être mis en place dans les établissement suivants :les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées, ou réunies, habituellement plus de cinquante personne ;les établissement, quel que soit l'effectif, dans lesquels sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables (substances ou préparations classées inflammables, matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'inflammation instantanée).Il doit être entendu en tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation (au minimum 5 minutes d'autonomie). Le dispositif d'alarme sonore doit par ailleurs être adapté aux travailleurs en situation de handicap employés dans l'entreprise. Un système d'alarme complémentaire adapté au handicap des personnes concernées doit permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.L'alarme sonore ne doit pas être confondue avec d'autres signalisations sonores utilisées dans l'établissement (exemple d'un signal sonore en cas de dépassement d'un seuil d'exposition, ou encore en cas de défaillance d'un équipement de travail).Si l'établissement est composé de plusieurs établissements isolés en eux, l'alarme sonore générale doit être donnée par bâtiment.L'article 14 et l'annexe IV de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail décrivent les caractéristiques requises du système d'alarme sonore.
Article R4227-36 du Code du travail
Droit de la prévention
21 novembre 2022

Article R4227-36 du Code du travail

Un système d'alarme sonore doit être mis en place dans les établissement suivants :les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées, ou réunies, habituellement plus de cinquante personne ;les établissement, quel que soit l'effectif, dans lesquels sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables (substances ou préparations classées inflammables, matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'inflammation instantanée).Il doit être entendu en tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation (au minimum 5 minutes d'autonomie). Le dispositif d'alarme sonore doit par ailleurs être adapté aux travailleurs en situation de handicap employés dans l'entreprise. Un système d'alarme complémentaire adapté au handicap des personnes concernées doit permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.L'alarme sonore ne doit pas être confondue avec d'autres signalisations sonores utilisées dans l'établissement (exemple d'un signal sonore en cas de dépassement d'un seuil d'exposition, ou encore en cas de défaillance d'un équipement de travail).Si l'établissement est composé de plusieurs établissements isolés en eux, l'alarme sonore générale doit être donnée par bâtiment.L'article 14 et l'annexe IV de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail décrivent les caractéristiques requises du système d'alarme sonore. Cet arrêté impose notamment que les matériels constitutifs des équipements d'alarme, ainsi que leurs principes de fonctionnement, doivent être conformes aux normes NF S 61-936 et NF C 48-150 ou à toute autre norme européenne en vigueur justifiant d'une équivalence avec les normes françaises.
Article R4227-39 du Code du travail
Droit de la prévention
21 novembre 2022

Article R4227-39 du Code du travail

L'article R4227-38 du Code du travail détaille le contenu d'une consigne de sécurité incendie.A noter, la consigne de sécurité incendie doit être complétée pour préciser les mesures spécifiques adaptées aux travailleurs en situation de handicap, qu'il s'agisse du nombre et de la localisation d'espaces d'attentes sécurisés ou encore de l'aide prévue pour une évacuation adaptée à la nature du handicap.Il convient de rappeler que l'employeur doit désigner les différentes personnes spécifiquement désignées (et donc formées) pour :- mettre en oeuvre le matériel d'extinction et de secours (équipiers de première et de seconde intervention) ;- diriger l'évacuation des travailleurs ;- alerter les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie.Ces personnes sont mentionnées dans la consigne de sécurité incendie.L'article R4227-39 du Code du travail indique également que la consigne de sécurité incendie doit prévoir des essais et des visites périodiques du matériel d'extinction et de secours. Elle doit, par ailleurs, prévoir périodiquement et au moins tous les six mois des essais et visites du matériel d'extinction et de secours (les essais et visites périodiques du matériel ne remplacent pas les vérifications périodiques), ainsi que des exercices au cours desquels le personnel désigné à l'article R4227-38 du Code du travail s'entraine à agir de façon appropriée lors d'un sinistre.Il s'agit en effet d' "exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires". Ces essais d'alarme conduisent généralement à réaliser périodiquement un exercice d'évacuation du personnel, toutefois la circulaire DRT n°95-07 du 14 avril 1995 précise que cette évacuation n'est pas à réaliser systématiquement à chaque exercice (notamment dans des établissements importants, situés en ville, une telle évacuation peut générer des problèmes de sécurité sur la voie publique). Elle précise alors qu'il est important que les exercices intègrent l'organisation de l'évacuation, vérifient que l'encadrement chargé de l'évacuation est bien opérationnel, sans pour autant que l'évacuation soit menée chaque fois à son terme.La date des exercices et essais périodiques, ainsi que les observations éventuelles auxquelles ils ont donné lieu, sont consignés sur le registre de sécurité tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Article R4227-40 du Code du travail
Droit de la prévention
21 novembre 2022

Article R4227-40 du Code du travail

Les consignes ou instructions de sécurité incendie font partie des mesures de prévention contre le risque incendie que doit mettre en place l'employeur.Dans les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, l'employeur à l'obligation d'établir une consigne de sécurité incendie. Elle doit être affichée de manière apparente et visible dans :- chaque local sont l'effectif est supérieur à cinq personnes ;- chaque local, quel que soit l'effectif, ou sont entreposées ou manipulées des matières facilement inflammables ;- chaque local ou dégagement desservant un groupe de locaux.Le contenu de la sécurité incendie est précisé aux articles R4227-38 et R4227-39 du Code du travail.A noter, la consigne de sécurité incendie doit être communiquée à l'inspection du travail.
Article R4227-41 du Code du travail
Droit de la prévention
21 novembre 2022

Article R4227-41 du Code du travail

L'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail détermine notamment les caractéristiques de la signalisation du matériel et des équipements de lutte contre l'incendie sur les lieux de travail.