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Article 21 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 21 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Cet article fixe les temps de conservation des rapports de vérification. Il prévoit que l’employeur conserve les rapports de vérification initiale prévus aux articles 5 et 10 de l’arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants jusqu'au remplacement de l'équipement de travail ou de la source radioactive, ou à défaut, jusqu'à la cessation de l'activité nucléaire.
Article 22 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 22 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Cet article définit les situations dans lesquelles l'employeur doit, à l’issue des vérifications, faire réaliser des travaux de mise en conformité des équipements de travail, des sources radioactives ou des lieux de travail.Ces travaux visent à répondre :- aux observations mettant en évidence une non-conformité mentionnée aux articles 5 et 10 de l’arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants ;- aux résultats des vérifications réalisées ou supervisées par le conseiller en radioprotection.L'employeur consigne dans un registre les justificatifs des travaux ou modifications effectués pour lever les non-conformités constatées.
Annexe I de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Annexe I de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

L’annexe I de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants fixe l’étendue et les méthodes pour la réalisation des vérifications initiales.1. Vérification initiale des sources radioactives et des équipements de travaila. Sources radioactives scelléesLes sources radioactives scellées font l'objet des vérifications suivantes :- Une vérification de l'état général (intégrité, déformation, corrosion, usure, etc.) ;- Une vérification du débit d'équivalent de dose ou de l'équivalent de dose intégrée ;- Une vérification de non-contamination réalisée au plus près de la source radioactive sans démontage ou modification physique de l'appareil ou de ses accessoires. Des méthodes de vérification indirecte peuvent être utilisées.b. Equipements de travail émettant des rayonnements ionisantsLes équipements de travail font l'objet des vérifications suivantes :- Une vérification de l'état général (intégrité, déformation, corrosion, usure, etc.) ;- Une vérification du bon fonctionnement (lors de la mise en route, de l'utilisation normale et de la mise à l'arrêt de l'équipement) ;- Une vérification du débit d'équivalent de dose ou de l'équivalent de dose intégrée ;- Une vérification de non-contamination réalisée au plus près de la source pour les appareils contenant des sources radioactives sans porter atteinte à l'intégrité des protections biologiques. Des méthodes de vérification indirectes peuvent être utilisées ;- Une recherche de fuite de rayonnement ;- Une vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme (présence et bon fonctionnement) :- Servitude de sécurité : dispositifs de signalisation, contacteurs asservis à l'émission de rayonnements ionisants, système d'arrêt d'urgence… ;- Protections collectives mises en œuvre au titre du code du travail.2. Vérification initiale des zones délimitéesEn adéquation avec l'évaluation des risques, les zones délimitées font l'objet des vérifications suivantes :- Vérification du niveau d'exposition externe, de la concentration de l'activité radioactive dans l'air, de la contamination surfacique et de la concentration d'activité du radon dans l'air en adéquation avec la zone délimitée radon ;- Vérification de la délimitation des zones au titre de l'article R. 4451-24 du code du travail ;- Le cas échéant, vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme (présence et bon fonctionnement) :- Servitude de sécurité : dispositifs de signalisation, contacteurs asservis à l'émission de rayonnements ionisants, système d'arrêt d'urgence… ;- Protections collectives mises en œuvre au titre du code du travail.3. Méthodologie de mesure des rayonnements émis :a. Obligation de résultatsi. Respect des règles de l'art.ii. Respect des dispositions normatives en matière de métrologie des rayonnements ionisants.iii. Respect des référentiels applicables.b. Caractéristiques de l'appareil de mesure adapté aux rayonnements mesurésLes résultats de mesure sont exprimés :- Pour le débit d'équivalent de dose ambiant, H*(10), en sievert par heure (Sv/h) ou ses sous-multiples ;- Pour la dose intégrée en sievert (Sv) ou ses sous-multiples ;- Pour la contamination surfacique en becquerels par mètre carré (Bq/m2) ou ses sous-multiples ;- Pour la concentration de l'activité volumique en becquerels par mètre cube (Bq/m3) ou ses sous-multiples.Ces grandeurs sont mesurées par un appareil conçu pour détecter le type de rayonnement émis par la source ou l'équipement de travail (nature et énergie) et disposant d'une gamme de mesure permettant d'obtenir une valeur représentative.i. Réponses en énergiePour une source radioactive ou un équipement dans lequel est intégrée une source radioactive : la réponse en énergie est valide pour les principales raies d'énergie des radionucléides la composant.Pour un équipement de travail électrique émettant des rayonnements ionisants : la réponse en énergie couvre la gamme d'énergie émise par l'appareil, en prenant en compte la filtration utilisée, le rayonnement diffusé et l'éventuelle activation créée par le rayonnement dans les matériaux.ii. Réponses angulairesLe personnel réalisant les vérifications prend en compte la réponse angulaire de l'appareil utilisé lors de la réalisation des mesures.iii. Gamme de mesureLa gamme de mesure de l'appareil utilisé comprend une limite de détection suffisamment basse et un seuil de saturation suffisamment haut afin de permettre la détection de l'intégralité de la plage de variation de la grandeur mesurée.iv. RendementPour la mesure des activités surfaciques ou volumiques, les rendements de détection sont déterminés en fonction des radionucléides recherchés. A défaut, lorsque l'organisme de vérification accrédité ne dispose pas de ces radionucléides pour étalonner ses équipements, il met en œuvre des rendements équivalents dont la nature et l'énergie des rayonnements émis sont en adéquation avec les radionucléides recherchés.v. Réponse temporelleLa réponse temporelle de l'appareil utilisé pour le mesurage prend en compte l'intégralité du signal émis.Cette réponse temporelle est prise en compte lors de la détermination du temps minimal de mesure nécessaire à la stabilisation de la valeur mesurée.
Annexe II de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Annexe II de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

L’annexe II de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants fixe le contenu du rapport de vérifications initiales.Le rapport de vérification initiale permet d'apprécier de la conformité des lieux, des équipements de travail ou des sources scellées vérifiés conformément aux dispositions prévues dans l'annexe I.Généralités sur la rédaction des rapports de vérificationLes rapports sont établis, en langue française, à l'issue des différentes vérifications exécutées par l'organisme accrédité ayant procédé à la vérification. Ces rapports permettent de prendre ou de faire prendre toutes les mesures propres à assurer l'efficacité des moyens de prévention. Ils contiennent une mention des textes réglementaires pris en compte lors de la vérification.Lorsque les vérifications ne portent pas sur la totalité des lieux, des équipements de travail ou des sources scellées, soit à la demande de l'employeur, soit par suite d'impossibilité matérielle, les parties de lieux, des équipements ou des sources scellées non vérifiés et les motifs précis de non vérification doivent être clairement signalés et récapitulés en tête des rapports.Un relevé des non-conformités figure en tête des rapports, le cas échéant en mentionnant le caractère récurent des non-conformités relevées.Les pages des rapports sont numérotées d'une manière continue avec indication du nombre total de pages. Le rapport comprend un sommaire comportant un renvoi aux numéros de ces pages. La signification de chaque abréviation utilisée est indiquée et unifiée dans le rapport. Les renvois, codes, notes de bas de page…, sont réduits au strict minimum.Le rapport d'une vérification effectuée par un organisme accrédité contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.1. Contenu des rapports de vérificationa. Information générale sur le rapport- Identification de l'organisme accrédité ;- Nom et qualité de la ou des personnes ayant effectué les vérifications ;- Nature de la vérification effectuée (vérification initiale/renouvellement de la vérification initiale/vérification initiale à la suite d'une modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs) ;- Date de la vérification ;- Le cas échéant, date de la réalisation précédente de la vérification initiale ;- Date de rédaction du rapport ;- Objet des vérifications (lieu de travail équipement de travail ou source radioactive) ;- Signature ou autre preuve de validation par une personne autorisée de l'organisme vérificateur accrédité.b. Identification de l'entreprise détenant la ou les sources radioactives et équipements de travail et le cas échéant le lieu de travail- Nom de l'entreprise, raison sociale et adresse ;- Nom ou raison sociale du conseiller en radioprotection ;- Nom et qualité du conseiller en radioprotection assurant le suivi des vérifications ;- Description du domaine d'activité de l'entreprise.c. Identification et localisation de la source, de l'équipement de travail ou du lieu de travail (marque, type, numéro de série) sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ailleursd. Signalisation des dispositifs de sécuritée. Localisation des points de mesures (plans, photographies, cartes, etc.)f. Résultats des mesurages et essaisDans le rapport devront être mentionnés :- Les références (marque, type et numéro de série) et la gamme de mesure des appareils de mesure ;- La date du dernier étalonnage des appareils de mesure ;- L'étendue et la méthodologie des mesurages ;- Les résultats des mesurages ;- L'interprétation des résultats (conditions de mesurages, instrumentation, incertitudes, méthode de détermination de la loi en un mois/heure suivant la zone délimitée concernée…).Les valeurs résultant des mesurages et faisant apparaître une non-conformité doivent être précisées.g. ConclusionLe rapport comporte une conclusion claire et précise, déclarant la conformité ou les non-conformités du lieu de travail, de l'équipement ou de la source vérifié.
Article 1er de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 1er de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Cet article apporte les définitions des termes spécifiques utilisés dans l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.Est entendu comme :a) « SISERI », le système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants mentionné à l'article R. 4451-66 du code du travail ;b) « Conseiller en radioprotection » : la personne compétente en radioprotection mentionnée au 1° de l'article R. 4451-112 du code du travail ou, lorsque les missions de conseiller en radioprotection sont exercées par un organisme compétent en radioprotection ou un pôle de compétences en radioprotection, la personne mentionnée à l'article R. 4451-116 du même code, en charge de l'exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs prévue aux articles R. 4451-64 et suivants du code du travail ;c) « Organisme accrédité » : les organismes de dosimétrie, les services de santé au travail ou les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article R. 4451-65 du code du travail.