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Article R4451-112 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-112 du Code du travail

Dans le cadre de la mise en place de l’organisation spécifique liée à la gestion du risque dû aux rayonnements ionisant, Cet article prévoit que l'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre.Ce conseiller est :1° Soit une personne physique, dénommée "Personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ;2° Soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection".
Article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

Cet article fixe le champ d’application de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la Personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection.Cet arrêté détermine :1° Pour ce qui concerne la Personne compétente en radioprotection :a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;c) Les modalités de contrôle des connaissances ;d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;e) La durée de validité du certificat de formation ;f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs.
Article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

Cet article fixe le domaine de compétence dans lequel peut exercer ces missions la Personne compétente en radioprotection.Il prévoit ainsi que :La Personne compétente en radioprotection exerce les missions qui lui sont confiées, au titre de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique, dans le niveau, le ou les secteurs et options précisés sur son certificat de formation de personne compétente en radioprotection en cours de validité.Elle peut également intervenir dans un niveau inférieur lorsqu'elle dispose des compétences nécessaires dans le secteur concerné.
Article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

Cet article détermine la nature et l’ objet de la formation dont doit bénéficier une Personne compétente en radioprotection avant d’être désignée par l’employeur pour exercer ses missions.La formation mentionnée au 1° de l'article R. 4451-125 du code du travail a pour objet d'apporter aux candidats les fondements techniques et réglementaires nécessaires à l'exercice des missions du conseiller en radioprotection définies à l'article R. 4451-123 du code du travail et à l'article R. 1333-19 du code de la santé publique.Cette formation, à travers ses niveaux, secteurs et options, est adaptée à la nature et à l'ampleur du risque radiologique et aux conditions d'exécution de l'activité. Elle est déclinée suivant deux formes de compétences, savoir et savoir-faire, adaptées à l'environnement de travail et aux risques associés.L'enseignement dispensé permet au candidat de connaître et d'être apte à expliquer et mettre en œuvre les principes de radioprotection adaptés aux activités nucléaires pour lesquelles il assure ses missions et d'appliquer les dispositions prévues par la réglementation. A l'issue de sa formation, le candidat est en mesure d'identifier et de comprendre le risque, d'en mesurer les conséquences et de savoir mettre en œuvre les mesures et moyens de prévention pour le maîtriser.La formation de Personne compétente en radioprotection est dispensée en présentiel par un organisme de formation certifié pour cette prestation. Cette formation est renouvelée périodiquement dans les conditions définies selon les articles 4 à 10 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection.A l'issue de cette formation, un certificat de formation de Personne compétente en radioprotection d'une validité de cinq ans est délivré par l'organisme de formation aux candidats selon les modalités définies à l'article 9 de l'arrêté susmentionné.
Article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection

Cet article de l’arrêté détermine les niveaux de formation, secteurs d'activité et options selon lesquels doit être organisée la formation des Personnes compétentes en radioprotection .Le certificat mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection est délivré selon les deux niveaux suivants définis en fonction des enjeux des activités mises en œuvre et répondant à une approche graduée du risque.I. - Le niveau 1 est décliné selon les deux secteurs suivants :- secteur "rayonnements d'origine artificielle", visant :a) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique et ne nécessitant pas de zone délimitée au-delà de la zone surveillée bleue, définie à l'article R. 4451-23 ;b) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, nécessitant une zone délimitée contrôlée verte, définie à l'article R. 4451-23, dont l'accès est rendu impossible pour les travailleurs durant l'émission des rayonnements ionisants, par des moyens de prévention primaire (moyens physiques adaptés aux risques, redondants et indépendants) ;c) Les activités réalisées par des salariés d'entreprises de travail temporaire au sein d'établissements relevant des dispositions des articles R. 4451-1 et suivants du code du travail.- secteur "rayonnements d'origine naturelle", recouvrant les activités mentionnées au a du 3° de l'article R. 4451-1 du code du travail et celles mentionnées au 4° du même article.II.-Le niveau 2 est nécessaire pour toute activité ne relevant pas du niveau 1, y compris toutes les activités de recherche, d'enseignement, de commercialisation ou de vente de sources radioactives ou d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et accélérateurs selon le secteur associé. Le niveau 2 est décliné selon deux secteurs suivants :- secteur "médical" recouvrant les activités nucléaires médicales à visée diagnostique ou thérapeutiques, les activités de médecine préventive, de médecine bucco-dentaire, de biologie médicale, de médecine vétérinaire, les examens médico-légaux ;- secteur "industrie" recouvrant toutes les activités ne relevant pas du secteur "médical", y compris les activités de transport de substances radioactives.1° Le secteur "médical" est décliné selon les deux options suivantes :- option "sources scellées", incluant les appareils en contenant ainsi que les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules mentionnés au 2° de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;- option "sources non scellées", incluant les sources scellées nécessaires à leurs vérifications et contrôles.2° Le secteur "industrie" est décliné selon les trois options suivantes :- option "sources scellées", incluant les appareils en contenant ainsi que les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules mentionnés au 2° de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;- option "sources non scellées", incluant les sources scellées nécessaires à leurs vérifications et contrôles, ainsi que les substances radioactives d'origine naturelle ;- option "nucléaire", recouvrant les activités réalisées par les entreprises mentionnées au 2° de l'article R. 4451-113 du code du travail et conduites au sein d'une installation nucléaire de base autres que celles définies au 1° de ce même article. L'option nucléaire nécessite d'avoir suivi les deux options précitées. La validation de l'option nucléaire par l'obtention du certificat correspondant est conditionnée à la validation des deux options précédentes.