Votre recherche Droit de la prévention
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Article 3 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Article 3 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
Les interventions hyperbares exécutées sans immersion relevant de la mention C sont pratiquées en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire ou de l'oxygène pur.L'employeur détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de pression ambiante.Au-delà de 5 000 hectopascals de pression relative, un mélange gazeux respiratoire autre que l'air est utilisé.
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20 septembre 2024Article 4 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Article 4 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation d'interventions hyperbares exécutées sans immersion permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.
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20 septembre 2024Article 1 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Article 1 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le cadre de la mention C « interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé », mentionnée à l'article R. 4461-28 du code du travail.
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20 septembre 2024Article 6 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Article 6 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le SIR des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
I. - La formation initiale des infirmiers en santé au travail, mentionnée à l'article R. 4623-29 du code du travail et à l'article R. 717-52-11 du code rural et de la pêche maritime peut proposer une option intégrant le contenu de la formation spécifique, défini à l'annexe I, et en en respectant les durées minimales.II. - La formation initiale des médecins du travail dont la réussite est conditionnée par la délivrance du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail, ou d'un diplôme universitaire pour les collaborateurs médecins, peut proposer une option intégrant le contenu de la formation spécifique, défini à l'annexe II, et en en respectant les durées minimales.III. - Lorsque cette option est suivie par un étudiant médecin ou infirmier en santé au travail, il lui est délivré une attestation de formation dans les conditions mentionnées à l'article 5.
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20 septembre 2024Article R4451-85 du Code du travail - Suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

Article R4451-85 du Code du travail - Suivi individuel renforcé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants
I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son autorité mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 suivent une formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle.II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :1° Le contenu de la formation mentionnée au I en fonction des professionnels de santé au travail concernés et du type d'exposition, ainsi que les modalités de son renouvellement ;2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de l'expérience du professionnel de santé au travail comme valant satisfaction de l'obligation de formation prévue au I ;3° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette formation.
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11 septembre 2024