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Article 3 de l'arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 3 de l'arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon

Cet article détermine les modalités d’évaluation et réduction du risque lié au radon dans les lieux spécifiques listés à l’article 2 de l'arrêté du 30 juin 2021.Il prescrit ainsi que :I. - Dans les lieux de travail spécifiques mentionnés à l'article 2, l'employeur évalue les risques conformément aux articles R. 4451-13 à 17 du code du travail, en se fondant principalement sur l'analyse de l'aération naturelle ou du système de ventilation conçu conformément aux règles d'aération et d'assainissement prévues aux articles R. 4222-1 et suivants du code du travail, et sur son efficacité pour maintenir l'activité volumique en radon inférieure au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du code du travail, sans tenir compte des zones à potentiel radon à la surface mentionnée au 6° de l'article R. 4451-14 du même code.II. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue au I mettent en évidence que l'exposition des travailleurs est susceptible d'atteindre ou de dépasser le niveau de référence, l'employeur procède à des mesurages du radon en tenant compte des conditions de travail et des activités professionnelles exercées dans ces lieux spécifiques.III. - Lorsque le résultat des mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques met en évidence une activité volumique en radon égale ou supérieure au niveau de référence mentionné au I, l'employeur met en place des mesures de réduction du niveau de radon prévues aux articles R. 4451-18 à 20 du code de travail, notamment celles permettant d'améliorer l'aération ou l'efficacité du système de ventilation.
Article 4 de l'arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 4 de l'arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon

Cet article détermine les conditions et modalités de mise en place de dispositifs d'alerte individuelle l'exposition des travailleurs au radon en l’absence d'un dispositif de surveillance d'ambiance de l'activité volumique en radon.Il prescrit ainsi que :I. - Dans les lieux de travail spécifiques mentionnés à l'article 2, en l'absence d'un dispositif de surveillance d'ambiance de l'activité volumique en radon, l'employeur équipe d'un dispositif d'alerte pour le radon le travailleur ou l'équipe de travailleurs effectuant des interventions de courte durée pour lesquelles l'évaluation préalable du risque radon ne permet pas de conclure à l'absence d'un dépassement du niveau de référence. L'employeur met en place une procédure adaptée aux activités des travailleurs pour gérer les situations décrites au II et au III du présent article.II. - Le dispositif d'alerte pour le radon est un appareil électronique de mesure en continu du radon à lecture directe. Il est paramétré, a minima, pour alerter les travailleurs d'une activité volumique en radon égale ou supérieure à 1 000 Bq.m-3 en valeur instantanée, définie comme une valeur de précaution. Tout travailleur équipé d'un dispositif d'alerte reçoit au préalable une information adaptée sur le risque radon prévue à l'article R. 4451-58 du code du travail, ainsi que sur l'utilisation du dispositif d'alerte.III. - En cas de déclenchement de l'alerte de précaution du dispositif lors de l'entrée du travailleur ou de l'équipe de travailleurs dans un lieu de travail spécifique mentionné à l'article 2, les travaux ne sont entrepris qu'après aération ou ventilation du lieu autant que nécessaire, et si c'est possible, avant d'y pénétrer à nouveau, en application des articles R. 4222-23 et R. 4222-24 du code du travail.IV. - Si le dispositif d'alerte détecte toujours une présence de radon supérieure à la valeur de précaution après l'aération, le travailleur ou l'équipe de travailleurs n'y pénètre pas sans avoir bénéficié au préalable de l'évaluation individuelle de l'exposition au radon prévue à l'article R. 4451-53, pouvant conduire à la mise en œuvre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs contre le risque radon prévu notamment aux articles R. 4451-56, R. 4451-64 et R. 4451-82 du code du travail.
Article 5 de l'arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 5 de l'arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au radon

Cet article fixe les modalités et conditions d’estimation de la dose efficace liée à l’exposition au radon sur les lieux de travail et de mise en place de "zone radon".I. - Lorsque les mesures de réduction prévues au III de l'article 3 n'ont pas permis de réduire l'activité volumique en radon en dessous du niveau de référence ou s'il n'est pas possible de les mettre en œuvre, l'employeur évalue la dose efficace annuelle due au radon afin d'identifier, le cas échéant, une « zone radon » en application du 3° de l'article R. 4451-22.Dans les lieux de travail spécifiques en milieu souterrain mentionnés à l'article 2, toute estimation de la dose efficace relative à l'exposition des travailleurs au radon tient compte du facteur d'équilibre entre le gaz radon et ses descendants radioactifs à vie courte, notamment grâce au mesurage de l'énergie alpha potentielle ou à des valeurs de référence publiées par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour certains lieux de travail spécifiques.II. - Lorsqu'une « zone radon » est identifiée à la suite de l'évaluation de dose mentionnée au I, l'employeur procède à une évaluation dosimétrique individuelle pour les travailleurs accédant à cette zone, en prenant en compte la fréquence des expositions conformément à l'article R. 4451-53, pour déterminer la nécessité de mettre en place un dispositif renforcé pour la protection des travailleurs contre le risque radon prévu notamment aux articles R. 4451-56, R. 4451-64 et R. 4451-82 du code du travail.III. - Lorsque l'employeur décide de mettre en place une « zone radon » sur l'ensemble du lieu de travail spécifique, il n'est pas nécessaire de réaliser la vérification initiale mentionnée à l'article R. 4451-44 du code du travail.
Article R1333-38 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R1333-38 du Code de la santé publique

L’article R1333-38 du Code de la santé publique fixe à 1 mSv par an en dose efficace le niveau de référence pour l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction à l’intérieur des bâtiments, en plus de l’exposition naturelle à l’extérieur du bâtiment.
Article R1333-39 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R1333-39 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique vise les distributeurs, fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de résidus industriels.Il prévoit que ceux-ci fournissent aux utilisateurs de ces matériaux naturels ou résidus industriels les concentrations massiques en radionucléides naturels présents obtenues par caractérisation radiologique si ces matériaux ou résidus sont susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 1333-38.Les caractérisations radiologiques prévues au I sont réalisées par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la radioprotection.