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Article  R311-1 du Code de la route
Droit de la prévention
25 juin 2025

Article R311-1 du Code de la route

Cet article définit les différentes catégories de véhicule qui existent.Parmi elles, il y a notamment les véhicules de la catégorie N qui regroupe les véhicules à moteur pour le transport de marchandises, et les véhicules de la catégorie O qui regroupe les remorques de transport de marchandises.
Article R313-5 du Code de la route
Droit de la prévention
25 juin 2025

Article R313-5 du Code de la route

Cet article traite des feux de position arrière.Tout véhicule ou toute remorque doit être muni à l'arrière de 2 feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.Concernant les véhicules et matériels agricole ou de travaux publics, ils doivent être munis de 2 feux de position arrière. Néanmoins, pour les véhicules ou appareils remorqués, les feux de position arrière ne sont pas obligatoires lorsque ces derniers ne masquent pas les feux arrière du véhicule tracteur. Il est néanmoins possible d'en rajouter, pour une plus grande visibilité, sur un support amovible.Le conducteur qui ne respecte pas ces règles s'expose à une amende de 450 euros maximum.
Article R313-12 du Code de la route
Droit de la prévention
25 juin 2025

Article R313-12 du Code de la route

Tout véhicule ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux permettant de rendre lisible le numéro d'immatriculation arrière ou d'exploitation, à au moins 20 mètres, la nuit, par temps clair.Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation peut être fixé sur un support amovible.Le conducteur qui ne respecte pas ces règles s'expose à une amende de 450 euros maximum.
Article R317-8 du Code de la route
Droit de la prévention
25 juin 2025

Article R317-8 du Code de la route

Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics, doit être muni de deux plaques d'immatriculation : une à l'avant et une à l'arrière.Les remorques d'un PTAC supérieur à 500 kg et les semi-remorques doivent avoir une plaque d'immatriculation inamovible à l'arrière.Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le PTAC est supérieur à 1,5 tonne, doivent également avoir une plaque d'immatriculation inamovible à l'arrière.Pour les remorques d'un PTAC inférieur ou égal à 500 kg, la plaque d'immatriculation du véhicule qui les tracte doit être reportée à l'arrière de la remorque.Le conducteur doit veiller à ce que la ou les plaque(s) soi(en)t présente(s), lisible(s), et respecter leur mode de fixation (amovible ou inamovible), sous peine d'une amende de 750 euros maximum.
Article R221-10 du Code de la route
Droit de la prévention
25 juin 2025

Article R221-10 du Code de la route

Les catégories B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf pour certains conducteurs, pour lesquels une visite est obligatoire. Voir en ce sens l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite.Pour mémoire, la catégorie B concerne les véhicules ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Cette catégorie concerne également les véhicules attelés d'une remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg, ainsi que les véhicules attelés d'une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg sous réserve que le PTRA de l'ensemble ne dépasse pas 4,250 tonnes.La catégorie BE concerne les véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.