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Article 3 du décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires
Droit de la prévention
19 septembre 2022

Article 3 du décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires

Cet article pose l'obligation pour l'employeur d'identifier les sources d’émission de poussières et mettre en place de manière permanente les moyens propres à éviter leur propagation dans l’atmosphère des lieux de travail qui se trouvent à l’extérieur. La permanence de ces moyens fait l'objet de vérifications périodiques dont le résultat est reporté dans le document unique d'évaluation des risques. Le document unique d'évaluation des risques est tenu à disposition de l'inspection du travail en cas de contrôle.
Article 4 du décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires
Droit de la prévention
19 septembre 2022

Article 4 du décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires

Cet article impose à l’employeur de prendre des mesures immédiates en cas de dépassement de la valeur limite d’exposition (VLEP) à des poussières alvéolaires contenant à la fois de la silice cristalline et d’autres poussières alvéolaires non silicogènes, fixée à l’article R. 4412-154 du code du travail
Article 5 du décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires
Droit de la prévention
19 septembre 2022

Article 5 du décret n° 2013-797 du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires

Cet article à l'employeur dont le personnel est exposé aux poussières de silice de devoir regrouper les informations qu'il doit leur transmettre (notamment les règles de conduite à respecter afin de limiter la mise en suspension des poussières dans les lieux de travail) dans un dossier de prescriptions et exposées de façon pédagogique
Article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2013 relatif au contrôle de l'exposition aux poussières alvéolaires dans les mines et carrières
Droit de la prévention
19 septembre 2022

Article 1er de l'arrêté du 4 novembre 2013 relatif au contrôle de l'exposition aux poussières alvéolaires dans les mines et carrières

Le contrôle de la concentration moyenne en poussières alvéolaires inhalée par les salariés sur le lieu de travail doit être réalisé annuellement par un organisme accrédité conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.A l'issue du contrôle, l'organisme remet un rapport qui comporte les conditions de réalisation du contrôle (notamment les conditions de fonctionnement des installations) et les résultats des mesures réalisées.
Article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2013 relatif au contrôle de l'exposition aux poussières alvéolaires dans les mines et carrières
Droit de la prévention
19 septembre 2022

Article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2013 relatif au contrôle de l'exposition aux poussières alvéolaires dans les mines et carrières

Les résultats du contrôle technique de la concentration moyenne en poussières alvéolaires sur leur le lieu de travail réalisé par l'organisme accrédité sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques.Il doit être renseigné au sein du document unique les éventuels emplacements ou installations pour lesquels la concentration de poussières alvéolaires de silice dépasse la VLEP de 5mg/3 sur 8 heures imposée par le Code du travail.