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Article 6 de l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 6 de l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage

Le rapport de l'opérateur de repérage contient, pour chaque immeuble bâti, les 11 rubriques listées à l'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2012, relatives notamment à l'identification de l'immeuble, aux informations sur l'opération, à la localisation et l'état des matériaux, l'identification et la qualification de l'opérateur de repérage.
Article R1334-23 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-23 du Code de la santé publique

Pour réaliser les repérages des matériaux et produits contenant de l’amiante ainsi que pour faire réaliser l’examen visuel après travaux, le propriétaire doit faire appel à des opérateurs de repérage certifiés. L’opérateur de repérage (diagnostiqueur) est un professionnel dont les compétences ont été certifiées par un certificat de compétence émis par un organisme de certification, lui-même accrédité. En plus de disposer d'une organisation et de moyens appropriés, les opérateurs de repérage doivent répondre à des critères essentiels :■ La compétence : elle est garantie par un certificat délivré par un organisme accrédité pour unedurée de cinq ans, dans le cas des immeubles bâtis.■ L’assurance : elle couvre les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison deses interventions.■ L’indépendance et l’impartialité : l’opérateur ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinteà son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec uneentreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pourlesquels il lui est demandé d’établir un repérage.L’attestation d’assurance et le certificat de compétence doivent être annexés au rapport de repérage.A noter : Le maître d’ouvrage qui n’aurait pas respecté les conditions de compétences, d’organisation et d’assurance définies par les articles R.271-1, R.271-2 et R.134-5-6 et les conditions d’impartialité, et d’indépendance exigées à l’article L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation s’expose à une contravention de 5e classe d’un montant de 1 500 € (article R.271-4 du Code de la construction et de l’habitation).
Article 1er de l'arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 1er de l'arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante

Cet arrêté définit les modalités de transmission au préfet du département des rapports de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Les rapports concernés par cette obligation de transmission sont les rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A pour lesquels l'opérateur de repérage a émis, suite au résultat de l'évaluation de l'état de conservation, pour au moins un matériau ou produit, une préconisation de mesure d'empoussièrement ou de travaux de confinement ou de retrait de l'amiante. L'opérateur de repérage amiante doit ainsi envoyer une copie du rapport (en recommandé avec avis de réception ou par dépôt à la préfecture contre remise d'un récépissé), au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de 15 jours à compter de la date de transmission des résultats de l'évaluation au propriétaire de l'immeuble bâti concerné.
Article 2 de l'arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 2 de l'arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante

La fiche d'accompagnement des résultats de l'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A doit comporter au moins les éléments figurant en annexe 1 de l'arrêté du 1er juin 2015.
Article 3 de l'arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 3 de l'arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante

Les évaluations de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A doivent respecter les conditions définies dans l'arrêté du 1er juin 2015.