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Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R4444-1 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4444-1 du Code du travail

L'employeur doit évaluer et mesurer les niveaux de vibrations mécaniques auxquels les salariés sont exposés, afin de déterminer si les paramètres physiques décrits à l'article R4441-2 du Code du travail sont atteints ou si les VLEP sont dépassées, dans l'objectif de mettre en place les mesures de prévention adéquates.
Article R4444-2 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4444-2 du Code du travail

L'évaluation et le mesurage des niveaux de vibrations mécaniques sont réalisés à intervalles réguliers par des personnes compétentes avec le concours si nécessaire des services de prévention et de santé au travail.
Article R4444-3 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4444-3 du Code du travail

Les résultats des évaluations et mesurages des niveaux de vibrations mécaniques réalisés régulièrement doivent être conservés de manière à pouvoir être consultés pendant 10 ans.
Article R4444-4 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4444-4 du Code du travail

Les résultats des évaluations et mesurages des niveaux de vibrations mécaniques réalisés régulièrement doivent être tenus à la disposition du comité social et économique et du médecin du travail. L'Inspection du travail, les agents des Carsat et les membres de l'OPPBTP peuvent demander à y avoir accès.
Article R4444-5 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4444-5 du Code du travail

Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques l'employeur doit prendre en considération les éléments liés au niveau de l'exposition aux vibrations mécaniques,aux VLEP et aux valeurs d'exposition déclenchant l'action de prévention prévue par l'article 4443-2, aux effets des vibrations sur certains travailleurs sensibles, à l'interaction entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements, aux renseignements sur les émissions vibratoires ,à l'existence d'équipements permettant de réduire les niveaux d'exposition et pouvant être utilisés en remplacement, à la prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à tout le corps au-delà des heures de travail, à des conditions de travail particulières (tempétures extrêmes), à d'éventuelles conclusions du médecin du travail sur la surveillance de la santé des travailleurs.