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Article R4451-84 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-84 du Code du travail

Cet article prévoit les modalités de communication au médecin du travail des résultats des vérifications des équipements de travail, des sources ou des lieux de travail ainsi que celles d’information de l’employeur et du conseiller en radioprotection lorsqu’il constate une contamination d’un travailleur.Il prévoit ainsi que :I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.III.- L'employeur doit informer le médecin du travail de tout événement significatif.En cas de dépassement d'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles R4451-6, R4451-7 et R4451-8 du Code du travail, le médecin du travail reçoit le travailleur concerné dans les plus brefs délais après l'événement et émet un avis sur l'aptitude de ce dernier à son poste.
Article R1333-42 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R1333-42 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique prévoit les distributeurs, fournisseurs et fabricants concernés communiquent, sur demande, aux services compétents de l'Etat ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les résultats des caractérisations radiologiques des produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R. 1333-40 et les indices de concentration d'activité (I) correspondants.
Article R4451-125 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-125 du Code du travail

Cet article fixe les conditions de désignation du conseiller en radioprotection.Il prévoit à cet effet que pour être désigné conseiller en radioprotection est requis :1° Pour la personne compétente en radioprotection, un certificat de formation délivré par un organisme de formation certifié par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 ;2° Pour l'organisme compétent en radioprotection, une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R4724-1 du Code du travail.
Article R4451-126 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-126 du Code du travail

Cet article encadre la délégation faite à l’arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection.Cet arrêté prévoit à cet effet :1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection :a) Le contenu et la durée de la formation à la radioprotection du public, des travailleurs et de l'environnement, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;b) La qualification, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la formation ;c) Les modalités de contrôle des connaissances ;d) Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de formation ;e) La durée de validité du certificat de formation ;f) Les modalités et conditions de certification des organismes de formation ;g) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs ;Les certificats de personnes compétentes en radioprotection délivrés avant le 1er janvier 2027 restent valables jusqu'à leur date d'expiration (article 6 du décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024).Pour pouvoir continuer à être désigné comme conseiller en radioprotection après cette date, le titulaire doit obtenir un des certificats mentionnés à l'article R4451-125 du code du travail.
Article R4451-63 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-63 du Code du travail

Cet article renvoie notamment vers l'arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI). ce dernier détermine notamment :- les appareils de radiologie industrielle qui ne peuvent être manipulés que par un salarié titulaire d'un certificat d'aptitude compte tenu de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et des modalités de mise en oeuvre de l'appareil ;- le contenu et la durée de la formation des salariés qui manipulent ces appareils que doit organiser l'employeur ;- la qualification que doivent avoir les personnes chargées de la formation ;- les modalités de contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude (CAMARI) ;- la durée de validité du certificat et les conditions de son renouvellement.Jusqu'au 31 décembre 2025, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est l'organisme désigné par l'Etat pour délivrer le certificat d'aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle (article 5 du décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024).