Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R1331-74 du Code de la santé publique

Article R1331-74 du Code de la santé publique
Les opérations d’entretien et de ramonage des foyers, appareils ou conduits à combustibles solides (ex : appareils indépendants de chauffage individuels au bois ou à charbon de type inserts, poêles à granulés, poêles à charbon) doivent être réalisées par des professionnels qualifiés (article L121-1 et articles R121-1 et suivants du Code de l'artisanat).
Droit de la prévention
25 octobre 2023Article 5 de l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail

Article 5 de l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail
L'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail. Ces contrôles périodiques prescrits par l'inspection du travail (DREETS) ne dispensent pas l'employeur de réaliser l'entretien et le nettoyage des installations, et d'assurer le remplacement de leurs éléments défectueux chaque fois que nécessaire.Les méthodes et mesures utilisées pour ces contrôles périodiques sont inscrits dans le dossier de maintenance.Ces méthodes figurent à l'annexe II de l'arrêté du 20 décembre 2021 relatif aux conditions d'accréditation d'organismes et aux contrôles et mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air. Les mesures de concentration en poussières sont réputées conformes à la règlementation lorsqu'elles sont réalisées conformément à :- Pour les poussières totales, soit à la norme NF X 43-257 " Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement d'aérosols à l'aide d'une cassette (orifice 4mm) d'août 2016, soit à la norme NF X 43-262 " Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement d'aérosols solides à l'aide d'une coupelle rotative (fraction alvéolaire, thoracique et inhalable) " de mars 2012 ;- Pour les poussières alvéolaires, soit à la norme NF X 43-259 " Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement individuel ou à poste fixe de la fraction alvéolaire de la pollution particulaire-Méthode de séparation par cyclone 10 mm de mai 1990, soit à la norme NF X 43-262 Qualité de l'air-Air des lieux de travail-Prélèvement d'aérosols solides à l'aide d'une coupelle rotative (fraction alvéolaire, thoracique et inhalable) " de mars 2012.
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25 octobre 2023Article R4222-10 du Code du travail

Article R4222-10 du Code du travail
Les règles relatives à l'aération, la ventilation et l'assainissement des locaux de travail sont fixées en fonction de la nature et les caractéristiques des locaux de travail. Le Code du travail distingue ainsi :- les locaux à pollution non spécifique, c'est-à-dire les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.- les locaux à pollution spécifique, c'est-à-dire les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.Les locaux à pollution spécifique sont soumis à des valeurs limites de concentration de poussières qu'il convient de ne pas dépasser pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Dans ces locaux, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires sans effet spécifique de l'atmosphère inhalée par un travailleur ne doivent pas dépasser respectivement 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air sur une période de huit heures.
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25 octobre 2023Article R4222-13 du Code du travail

Article R4222-13 du Code du travail
Dans les locaux à pollution spécifique, les installations de captage et de ventilation doivent faire en sorte que les concentrations dans l'atmosphère des lieux de travail ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP) : fixées par l'article R4412-149 du Code du travail (VLEP contraignantes pour certains des agents chimiques dangereux) ;fixées par l'article R4222-10 du Code du travail (concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur à ne pas dépasser sur une période de huit heures).Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui ne serait pas directement décelable par les occupants des locaux.
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25 octobre 2023Article R4324-21 du Code du travail

Article R4324-21 du Code du travail
Les équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise en service et alimentés en énergie électrique doivent équipés et installés de manière à prévenir tout risque d'origine électrique lors de leur utilisation.L'arrêté du 23 décembre 2011 relatif aux installations électriques des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise en service définit les prescriptions auxquelles doivent répondre ces équipements pour prévenir ce risque.
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20 octobre 2023