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Article R4451-24 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-24 du Code du travail

Cet article fixe les modalités de délimitation et de signalisation des zones précédemment déterminées.L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillées, contrôlées, radon ou de sécurité radiologique qu'il a identifiées et en limite l'accès. Il délimite une zone d'extrémités lorsque les zones surveillée et contrôlées ne permettent pas de maîtriser l'exposition des extrémités et de garantir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle.L'employeur met en place une signalisation spécifique et appropriée à la désignation des zones qu’il a délimité. Lorsque la délimitation des zones surveillée et contrôlées ne permet pas de garantir le respect de la valeur limite de dose pour le cristallin, l’employeur met en place une signalisation adaptée.Nota : Cet article prévoit que la délimitation d'une zone spécifique à l'exposition des extrémités n'est nécessaire que si la zone mise en place au regard de l'exposition de l'organisme entier ne permet pas de maîtriser l'exposition des extrémités. La même approche est retenue pour l'exposition du cristallin.
Article R4451-32 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-32 du Code du travail

Cet article, par dérogation à l’article R4451-30 du Code du travail et sous conditions, ouvre la possibilité à un accès occasionnel travailleurs non classés à certaines zones radiologiques.Il précise que les travailleurs ne faisant pas l'objet d'un classement peuvent accéder à une zone surveillée bleue ou contrôlée verte ainsi qu'à une zone radon ou une zone de sécurité radiologique sous réserve d'y être autorisé par l'employeur sur la base de l'évaluation individuelle du risque dû aux rayonnements ionisants.Ces travailleurs peuvent également, pour un motif justifié préalablement, accéder à une zone contrôlée jaune. L'employeur met alors en œuvre des dispositions particulières de prévention, notamment une information renforcée.Les travailleurs ne faisant pas l'objet d'un classement font l'objet d'une surveillance radiologique. L'employeur s'assure par des moyens appropriés que leur exposition demeure inférieure aux niveaux de dose mentionnés à l'article R4451-57 ou pour les situations d'exposition au radon provenant du sol à 6 millisieverts au cours de douze mois consécutifs.L'employeur informe les travailleurs concernés des moyens qu'il a mis en œuvre.
Article R4451-84 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-84 du Code du travail

Cet article prévoit les modalités de communication au médecin du travail des résultats des vérifications des équipements de travail, des sources ou des lieux de travail ainsi que celles d’information de l’employeur et du conseiller en radioprotection lorsqu’il constate une contamination d’un travailleur.Il prévoit ainsi que :I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.III.- L'employeur doit informer le médecin du travail de tout événement significatif.En cas de dépassement d'une des valeurs limites d'exposition fixées aux articles R4451-6, R4451-7 et R4451-8 du Code du travail, le médecin du travail reçoit le travailleur concerné dans les plus brefs délais après l'événement et émet un avis sur l'aptitude de ce dernier à son poste.
Article R1333-42 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R1333-42 du Code de la santé publique

Cet article du Code de la santé publique prévoit les distributeurs, fournisseurs et fabricants concernés communiquent, sur demande, aux services compétents de l'Etat ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les résultats des caractérisations radiologiques des produits de construction contenant des matériaux naturels ou résidus industriels mentionnés à l'article R. 1333-40 et les indices de concentration d'activité (I) correspondants.
Article R4451-125 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-125 du Code du travail

Cet article fixe les conditions de désignation du conseiller en radioprotection.Il prévoit à cet effet que pour être désigné conseiller en radioprotection est requis :1° Pour la personne compétente en radioprotection, un certificat de formation délivré par un organisme de formation certifié par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 ;2° Pour l'organisme compétent en radioprotection, une certification délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R4724-1 du Code du travail.