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Article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail

Cet article précise que pour que l'opérateur maintienne son habilitation, il doit exercer son activité dans le domaine concerné par l'habilitation en question.
Article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement et l'habilitation prévue à l'article R. 4544-33 du code du travail

Cet article fixe les conditions d'équivalence entre l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) et l'habilitation.Cette équivalence porte sur l'examen organisé dans le cadre de la délivrance de l'attestation de compétence permettant à l'employeur de délivrer l'AIPR prévu à l'article 22 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution :La réussite à la fois à l'examen niveau « Encadrant » et niveau « Opérateur » permet de considérer comme satisfaite l'obligation de formation et d'évaluation théoriques préalable à l'habilitation niveau « chargé de chantier » portant sur les interventions dans la zone d'incertitude ou dans la zone d'approche prudente d'une canalisation souterraine isolée.La réussite à l'examen niveau « Opérateur » permet de considérer comme satisfaite l'obligation de formation et d'évaluation théoriques préalable à l'habilitation niveau « exécutant » portant sur les interventions dans la zone d'incertitude ou dans la zone d'approche prudente d'une canalisation souterraine isolée.Pour mémoire, les niveaux encadrant et opérateur sont définis à l'article 2 de l'arrêté 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à proximité des réseaux :- les « Encadrants », sont les personnels intervenant pour le compte de l'exécutant des travaux et chargés d'encadrer les chantiers de travaux ;- les « Opérateurs », sont les personnels intervenant pour le compte de l'exécutant des travaux et chargés de conduire des engins mentionnés à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 février 2012, tels que les grues, les pelles hydrauliques, les chargeuses-pelleteuses... ou d'effectuer des travaux urgents dispensés de déclaration de travaux (DT) et déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT).
Article 8 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 8 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Pour réaliser des travaux d'ordre non électrique dans l’environnement de lignes aériennes nues sous tension, les zones de stockage ne peuvent être situées sous les ouvrages ou installations électriques.Cependant, lorsque l'insuffisance de l'espace disponible rend nécessaire d'effectuer un stockage sous un ouvrage ou une installation électrique, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail ou véhicules routiers ou une partie quelconque des matériaux ou objets manutentionnés ne franchissent pas les distances de sécurité générales mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 5 juillet 2024 lors du transport ou de la manutention.
Article 7 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 7 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Pour réaliser des travaux d'ordre non électrique dans l’environnement de lignes aériennes nues sous tension, l’employeur doit s’assurer que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou la charge manutentionnés avec lesquels ils sont, ou pourraient être en contact, ne franchissent pas les distances de sécurité définies selon la tension de la ligne, à savoir :- lorsque la tension est inférieure ou égale à 50 000 volts en courant alternatif ou continu : la distance de sécurité doit être de 3 mètres ;- lorsque la tension est supérieure à 50 000 et inférieure ou égale 500 000 volts en courant alternatif ou continu : la distance de sécurité doit être de 5 mètres.Lors de l'utilisation de ces équipements de travail ou véhicules routiers et compte tenu de la hauteur de ces engins, s'il existe un risque que ces distances de sécurité soient franchies, les travaux sont organisés de telle façon que ces équipements ou véhicules routiers ne circulent pas sous les lignes et évoluent en toute sécurité lorsqu'ils doivent circuler le long d'une ligne.Cependant, lorsque la nature des travaux à réaliser ou la configuration du chantier rendent indispensable le passage sous la ligne de ces équipements de travail ou véhicules routiers et si les distances de sécurité générales mentionnées ci-dessus sont susceptibles d'être franchies, l'employeur équipe ces zones d'intervention de gabarits ou dispositifs équivalents permettant un passage en sécurité sous la ligne concernée.
Article 6 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 6 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Pour réaliser des travaux d'ordre non électrique dans l’environnement de lignes aériennes nues sous tension, l’employeur doit s’assurer que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou la charge manutentionnés avec lesquels ils sont, ou pourraient être en contact, ne franchissent pas les distances de sécurité définies selon la tension de la ligne, à savoir :- lorsque la tension est inférieure ou égale à 50 000 volts en courant alternatif ou continu : la distance de sécurité doit être de 3 mètres ;- lorsque la tension est supérieure à 50 000 et inférieure ou égale 500 000 volts en courant alternatif ou continu : la distance de sécurité doit être de 5 mètres.Lors de l'utilisation de ces équipements de travail ou véhicules routiers et compte tenu de la hauteur de ces engins, s'il existe un risque que ces distances de sécurité soient franchies, les travaux sont organisés de telle façon que ces équipements ou véhicules routiers ne circulent pas sous les lignes et évoluent en toute sécurité lorsqu'ils doivent circuler le long d'une ligne.