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Article R221-13 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R221-13 du Code de la route

Un conducteur est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite lorsqu'il a :-conduit un véhicule sous l'emprise de l'alcool caractérisée par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre (article L234-1) ;-refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage du taux d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré (article L234-8) ;-conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'il a fait usage de stupéfiants (article L235-1) ;-refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage permettant d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants (article L235-3) ;-fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;-fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à 1 mois pour l'une des infractions prévues au Code de la route, autres que les infractions figurant aux 4 premiers tirets de ce commentaire.
Article R221-14 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R221-14 du Code de la route

Dans 3 cas, il est possible que le conducteur, après avoir reçu son permis, soit soumis par le préfet, à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite :1° Lorsque l'état de santé du conducteur peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin. Une fois l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;2° Lorsqu'un conducteur est impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;3° Lorsqu'avant la restitution de son permis, un conducteur à l'encontre duquel a été prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour une infraction relative à la conduite sous emprise d'alcool ou de stupéfiants, ou relative au refus de se soumettre aux épreuves de dépistage d'alcool/ stupéfiants. Cela permet de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée par le préfet du département de résidence du conducteur.
Article R221-14-1 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R221-14-1 du Code de la route

Pour mémoire, un conducteur est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite lorsqu'il a fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à 1 mois pour l'une des infractions prévues au Code de la route (article R221-13).Cet article précise que la suspension est maintenue tant que le conducteur ne se soumet pas à ce contrôle médical.Par ailleurs, lorsque le conducteur est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite, (voir en ce sens les cas concernés aux articles R221-13 et R221-14) et qu'il ne l'effectue pas, alors son permis de conduire est suspendu.Enfin, la suspension du permis de conduire prend fin lorsqu'une décision d'aptitude est rendue par le préfet, après avis médical émis, à la demande du conducteur.
Article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

Cet article liste les personnes soumises au contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Il renvoie notamment vers l'article R221-13 du Code de la route qui précise que sont soumis à un tel contrôle, les conducteurs qui : -conduisent un véhicule sous l'emprise de l'alcool caractérisée par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre (article L234-1) ;-refusent de se soumettre aux épreuves de dépistage du taux d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré (article L234-8) ;-conduisent un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'ils ont fait usage de stupéfiants (article L235-1) ;-refusent de se soumettre aux épreuves de dépistage permettant d'établir s'ils conduisaient en ayant fait usage de stupéfiants (article L235-3) ;-font l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;-font l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à 1 mois pour l'une des infractions prévues au Code de la route, autres que les infractions figurant aux 4 premiers tirets de ce commentaire.
Article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

En complément de la liste des conducteurs soumis au contrôle médical (article 1er de cet arrêté), d'autres conducteurs peuvent également faire l'objet de ce contrôle médical, notamment :-les candidats ou titulaires du permis de conduire atteints d'une maladie compatible avec l'obtention du permis mais susceptible de s'aggraver et sollicitant la prorogation de leur permis ;-les titulaires du permis de conduire dont l'état de santé peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire ;-les titulaires du permis de conduire impliqués dans un accident corporel de la circulation routière.