Votre recherche Droit de la prévention
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Article 38 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

Article 38 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
Cet article traite de protection complémentaire.Lorsque le matériel électrique est soumis à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par une protection par séparation des circuits (article 39).
Droit de la prévention
17 juillet 2023Article 39 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

Article 39 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
Cet article traite de protection par séparation des circuits.Dans les installations du domaine B.T.A. constituées par des circuits séparés par une double isolation ou une isolation renforcée, il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses et la coupure automatique.Le circuit séparé doit présenter un niveau d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun de ses points, ni à la terre ni à d'autres circuits.A noter, le bon état de l'isolation doit être vérifié régulièrement.
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17 juillet 2023Article 40 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques

Article 40 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
Cet article précise que la protection contre les contacts indirects, dans les installations à courant autre qu'alternatif, doit être réalisée par la mise en oeuvre de mesures analogues à celles prévues aux articles 30 à 39, mais adaptées aux technologies et au niveau des risques propres à ces courants.Cet article précise également que l'arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects vient définir les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection. Cet arrêté est commenté dans cette même section.
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17 juillet 2023Article 1er de l'arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects

Article 1er de l'arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects
Les conducteurs isolés, utilisés comme conducteurs de protection, doivent être signalisé par la double coloration vert et jaune.En revanche cette obligation de signalement ne s'applique pas aux installations datant d'avant cet arrêté (1988) sous réserve :- que le conducteur de protection, dont l'isolant est d'une autre couleur, soit repéré par enrubannage vert et jaune à tout endroit où l'enveloppe de ce conducteur est apparente et à proximité de chaque connexion ;- que n'apparaisse aucune coloration vert et jaune sur un conducteur utilisé comme conducteur actif.
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17 juillet 2023Article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects

Article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects
Cet article définit la tension limite conventionnelle de sécurité en courant alternatif :- 25 volts pour les masses situées dans des locaux ou sur des emplacements de travail mouillés ;- 50 volts pour les autres locaux ou emplacements de travail.Toute tension de contact égale ou supérieure à ces valeurs doit être coupée dans un temps au plus égal à celui défini dans l'article.
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17 juillet 2023