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Article D6325-8 du Code du travail
Droit de la prévention
17 avril 2023

Article D6325-8 du Code du travail

L'employeur doit laisser au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses missions et se former.
Article D6325-10 du Code du travail
Droit de la prévention
17 avril 2023

Article D6325-10 du Code du travail

Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec un entreprise de travail temporaire, une association intérimaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur qui a pour mission d'accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation, d'organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels, et de veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire.L'entreprise de travail temporaire, l'association intérimaire ou le groupement d'employeurs désigne un tuteur chargé, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, d'assurer la liaison avec l'organisme chargé des actions des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise et de participer à l'évaluation du suivi de la formation.
Article D6325-30 du Code du travail
Droit de la prévention
17 avril 2023

Article D6325-30 du Code du travail

L'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Cet accueil doit permettre au salarié de compléter sa formation en utiisant notamment des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisées par l'employeur. Chaque entreprise d'accueil désigne un tuteur.Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d'accueil.Chaque entreprise d'accueil est responsable des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et à la sécurité au travail.Si l'activité exercée par le salarié dans l'entreprise d'accueil nécessite un suivi renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
Droit de la prévention
14 avril 2023

Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord

Le règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication d'aéronefs sans équipage à bord (dont les drones). Ces exigences sont ainsi prévues par une législation européenne, laquelle remplace les règles nationales.Il définit également le type de drone dont la conception, la fabrication et la maintenance sont soumises à certification.Ce règlement, d'application immédiate, est en vigueur depuis le 1er juillet 2019. Ce règlement définit notamment les classes C0 à C4 de drones pouvant être exploités en catégorie ouverte (annexes 1 à 5 du règlement). Il s'agit de la catégorie de vol qui regroupe les opérations de vol simples et à faible risque (vol en vue directe dans des zones géographiques qui représentent un faible risque pour la circulation aérienne et pour les personnes).Les classes de drones dépendent notamment de la masse maximale autorisée de l’aéronef (plus le drone est lourd ou exploité près des personnes, plus les exigences sont élevées).Les drones de classe C5 et C6, principalement utilisés en catégorie spécifique, sont également détaillés à l'annexe du règlement (parties 16 et 17).Tous les drones mis sur le marché à compter du 1er janvier 2024 devront porter une mention de classe afin de pouvoir voler en catégorie ouverte, en complément du marquage CE.Il est possible d'utiliser des drones sans mention de classe jusqu'au 1er janvier 2024 selon des modalités précisées aux articles 20 et 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord.
Annexe Partie 1 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
Droit de la prévention
14 avril 2023

Annexe Partie 1 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord

Le règlement (UE) 2019/945 détermine notamment les classes C0 à C4 de drones pouvant être exploités en catégorie ouverte (annexes 1 à 5 du règlement). Il s'agit de la catégorie de vol qui regroupe les opérations de vol simples et à faible risque (vol en vue directe dans des zones géographiques qui représentent un faible risque pour la circulation aérienne et pour les personnes).Les classes de drones dépendent notamment (mais pas exclusivement) de la masse maximale autorisée de l’aéronef (plus le drone est lourd ou exploité près des personnes, plus les exigences sont élevées).L'exploitant choisit la classe de son drone en fonction de son besoin (notamment à quelle distance des tiers il souhaite faire voler son drone).Cette annexe définit les exigences applicables à un drone de classe C0. Les drones de classe C0 pèsent moins de 250 grammes. Dans le cadre d'une exploitation en catégorie ouverte, ils peuvent être utilisés dans la sous-catégorie A1 (vol près des personnes, survol toléré de personnes isolées, pas de survol de rassemblement de personnes).