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Article R126-14-1 du Code de la construction et de l'habitation
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article R126-14-1 du Code de la construction et de l'habitation

L'article R126-4 du Code de la construction et de l'habitation précise les obligations déclaratives du maître d'ouvrage concernant le diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments.Il doit ainsi transmettre au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (soit en le remplissant en ligne sur la plateforme plateformepemd.developpement-durable.gouv.fr, soit en l’envoyant par mail à plateforme.PEMD@cstb.fr) :- le diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments, avant l’acceptation des devis ou la passation des marchés travaux (CERFA n° 16287*01) ;- le formulaire de récolement relatif aux produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments, au maximum 90 jours après l’achèvement des travaux (CERFA n° 16288*01).Les modalités de transmission, de gestion et d'exploitation de ces documents sont définies par les textes suivants :- Arrêté du 26 mars 2023 portant autorisation d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments dénommé « plateforme PEMD » (non commenté dans l'outil Droit de la prévention)- Arrêté du 26 mars 2023 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments et abrogeant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (commenté dans l'outil Droit de la prévention dans cette même section).
Article D126-14-2 du Code de la construction et de l'habitation
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article D126-14-2 du Code de la construction et de l'habitation

Sur validation écrite du maître d'ouvrage, les informations suivantes contenues dans le formulaire CERFA n°16287*01 relatif au diagnostic portant sur les produits de construction, les équipements constitutifs du bâtiment, les matériaux et les déchets issus de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, peuvent être publiées sur la plateforme du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment :• Les informations sur la nature et la quantité des produits, matériaux, équipements et déchets estimées ;• Les indications sur les possibilités de réemploi, réutilisation, recyclage (ou autre valorisation matière) valorisation énergétique ou élimination ;• Le nom ou la raison sociale, numéro SIRET/SIREN et l’adresse du maître d’ouvrage ;• La commune où le chantier est réalisé ;• Le mois de début de chantier prévu par le maître d’ouvrage.
Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées

L'arrêté du 12 décembre 2014 fixe les conditions d'admission des déchets inertes dans ces installations que doit respecter le professionnel du bâtiment qui y dépose ses déchets.L'article 1er précise les déchets qui ne peuvent pas être traités par ces 4 ICPE :- les déchets dangereux, notamment ceux contenant de l'amiante ou encore les agrégats d'enrobés ;- les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;- les déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;- les déchets non pelletables ;- les déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;- des déchets radioactifs ;- et pour la rubrique 2760,- des déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;- des déchets dont la température est supérieure à 60 °C ;- des déchets non pelletables ;- des déchets pulvérulents, à l'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une dispersion sous l'effet du vent ;- des déchets radioactifs ;- et pour la rubrique 2760, les déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minière.L'article 3 et l'annexe II précisent quant à eux les critères à respecter pour l'acceptation des déchets non dangereux inertes dans l'installation (procédure d'acceptation préalable).Ainsi, si les déchets apportés par une entreprise ne font pas partie de la liste des déchets admissibles fixée à l'annexe I de l'arrêté, l'exploitant de l'installation doit alors s'assurer qu'ils respectent les valeurs limites à respecter définies à l'annexe II (plomb, cadmium, cuivre, mercure, nickel...).
Article L556-1 A du Code de l'environnement
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article L556-1 A du Code de l'environnement

Les articles L556-1A et suivants et les articles R556-1 et suivants du Code de l'environnement encadrent la gestion des sites et sols pollués, notamment en cas de projet de construction ou d'aménagement sur un terrain susceptible d'être pollué.D'une manière générale, le maître d’ouvrage doit fournir, dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager, une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet. Cette obligation s'applique aux projets suivants :Projets de construction ou de lotissement prévus dans un secteur d'information sur les sols (c'est à dire les terrains sur lesquels une pollution est avérée; les secteurs d'information des sols sont indiqués dans les documents d'urbanisme de la mairie) ;Projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant accueilli une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée, lorsqu'un usage différent est envisagé.L'article L556-1-A du Code de l'environnement définit les notions d'usage et de réhabilitation.Cette attestation vérifie la compatibilité de la pollution résiduelle des sols avec le nouvel usage envisagé par le maître d'ouvrage. Elle est délivrée par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent.
Article L556-1 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article L556-1 du Code de l'environnement

Le maître d'ouvrage d'un projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant accueilli une ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée, et dont l'usage futur envisagé est différent de l'usage initial, doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols. Il en va de même en cas de modification de la consistance du projet initial.Il doit ainsi assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage du terrain envisagé.Pour cela, la vérification de la compatibilité de la pollution résiduelle avec le nouvel usage projeté doit être attestée par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent. Cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.En cas de maintien d'une pollution résiduelle sur le terrain, compatible avec son usage futur, le maître d'ouvrage doit informer le propriétaire et le préfet de département de son existence.A noter, la localisation géographique des anciens sites industriels est accessible sur le site Géorisques.