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Article R4412-111 du Code du travail

Article R4412-111 du Code du travail
Les conditions de choix, d'entretien et de vérification périodique des EPI en matière d'exposition à l'amiante sont définies par un arrêté du 7 mars 2013.
Droit de la prévention
21 juin 2022Article 1er de l'arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations risquant d'exposer à l'amiante

Article 1er de l'arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations risquant d'exposer à l'amiante
L'arrêté du 7 mars 2013 précise les modalités de choix, d’entretien et de vérification des EPI utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante, en sous-section 3 et en sous-section 4.Le choix des EPI s’effectue selon certains critères comme le niveau d’empoussièrement. Les appareils de protection respiratoire doivent être adaptés aux opérations et à la morphologie des travailleurs. Ils font l’objet d’un entretien et d’une maintenance particulière.
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21 juin 2022Article 2 de l'arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations risquant d'exposer à l'amiante

Article 2 de l'arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations risquant d'exposer à l'amiante
Les APR utilisés assurent une protection respiratoire adéquate des travailleurs, dès lors qu’ils sont bien choisis au regard des niveaux d’empoussièrement mesurés et correctement utilisés. L'arrêté du 7 mars 2013 prévoit une présomption de conformité : la mise en œuvre des recommandations de la norme NF EN 529 par l'employeur est présumée répondre aux exigences de l'article 2 de l'arrêté (APR adaptés, formation à l'utilisation, conditions d'entretien).
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21 juin 2022Article 3 de l'arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations risquant d'exposer à l'amiante

Article 3 de l'arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations risquant d'exposer à l'amiante
L’arrêté du 7 mars 2013 relatif aux EPI définit une gamme d’EPI par niveau d’empoussièrement, en complément des moyens de protection collective, garantissant le respect de la VLEP.L'article 3 impose le port de toute une gamme d'EPI au travailleur en fonction du niveau d'empoussièrement générés par les travaux réalisés sur les matériaux et produits contenant de l'amiante, en complément des moyens de protection collective. Les EPI doivent donc être adaptés au trois niveaux d'empoussièrement.
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21 juin 2022Article 4 de l'arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations risquant d'exposer à l'amiante

Article 4 de l'arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations risquant d'exposer à l'amiante
L’arrêté du 7 mars 2013 relatif aux EPI définit une gamme d’EPI par niveau d’empoussièrement, en complément des moyens de protection collective, garantissant le respect de la VLEP.Les EPI une fois utilisés doivent être traités comme des déchets amiantés, au sens des articles R4412-121 à R4412-123 du Code du travail (voir la sous-thématique Déchets amiantés).Les déchets amiantés doivent être traités de manière à ne pas provoquer d’émission de « nuage » de poussières très fines souvent invisibles à l’œil nu. Afin d’éviter toute nouvelle exposition à l’amiante, les déchets amiantés sont ramassés et conditionnés de manière étanche au fur et à mesure de leur production :- déchets de matériaux de construction amiantés :*étiquetés et conditionnés dans une enveloppe étanche;*rassemblés dans des GRV ou big-bag, ou bien dans des palettes ou caisses à claire-voies pour les matériaux en amiante ciment plat (ex plaque fibres-ciment), ou encore dans des caisses, racks pour les tuyaux.- déchets amiantés autres que les matériaux de construction :* en double enveloppe étanche ;* rassemblés dans des GRV, ou dans des fûts acier, aluminium, plastique.Une étiquette conforme aux prescriptions du décret n°88-466 du 28 avril 1988 (cf. modèle et caractéristiques à l’annexe I) doit figurer sur les produits contenant de l’amiante ou sur leur emballage.
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21 juin 2022