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Article R4451-79 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-79 du Code du travail

Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe dépasse l'une des valeurs limites, l'organismes accrédité pour assurer la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe informe sans délai et de manière nominative le médecin du travail et le conseiller en radioprotection de la dose reçue par le travailleur. Ces derniers informent ensuite sans délai l'employeur du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçu.Lorsque le dépassement constaté est celui d'un résultat de la surveillance de l'exposition interne, le médecin du travail informe sans délai l'employeur, le conseiller en radioprotection du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçue ni la ou les radionucléides auxquelles il a été exposé.Dans les deux cas, le médecin du travail en informe également sans délai le travailleur concerné.Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.
Article R4451-80 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-80 du Code du travail

Cet article précise les mesures à mettre en œuvre par l'employeur en cas de dépassement de l'une des valeurs limites.Dès qu’il en est informé, l'employeur prend immédiatement des mesures pour :1° Faire cesser cette exposition ;2° Déterminer dans les plus brefs délais les causes du dépassement des valeurs limites ;3° Procéder à l'évaluation des doses efficaces et équivalentes reçues par le travailleur et leur répartition dans l'organisme ;4° Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;5° Procéder à la vérification de l'efficacité des moyens de prévention : à savoir procéder aux vérifications des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants prévues aux articles R4451-40 à R4451-43 du Code du travail, ou lorsque la situation concerne un moyen de transport utilisé lors d'opération d'acheminement de matière radioactive, procéder aux vérifications prévues aux articles R4451-44 à R4451-47 du Code du travail, ou encore procéder à la vérification de l'instrumentation de radioprotection prévue à l'article R4451-48 du Code du travail.L'employeur informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'autorité compétente en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.Nota : L'employeur s'appuiera sur le conseiller en radioprotection qu'il a désigné en application de l'article R4451-112 du code du travail pour la mise en place de ces mesures.L'autorité compétente est l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les activités civiles et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.
Article R4451-128 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-128 du Code du travail

Un arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection définit les missions et les exigences organisationnelles des pôles de compétence en radioprotection constitués dans les établissements comprenant une installation nucléaire de base. Il fixe également les modalités et conditions d'approbation de ces pôles.Cet article précise les informations renseignées dans cet arrêté.
Article R4451-24 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-24 du Code du travail

Cet article fixe les modalités de délimitation et de signalisation des zones précédemment déterminées.L'employeur délimite, par des moyens adaptés, les zones surveillées, contrôlées, radon ou de sécurité radiologique qu'il a identifiées et en limite l'accès. Il délimite une zone d'extrémités lorsque les zones surveillée et contrôlées ne permettent pas de maîtriser l'exposition des extrémités et de garantir le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle.L'employeur met en place une signalisation spécifique et appropriée à la désignation des zones qu’il a délimité. Lorsque la délimitation des zones surveillée et contrôlées ne permet pas de garantir le respect de la valeur limite de dose pour le cristallin, l’employeur met en place une signalisation adaptée.Nota : Cet article prévoit que la délimitation d'une zone spécifique à l'exposition des extrémités n'est nécessaire que si la zone mise en place au regard de l'exposition de l'organisme entier ne permet pas de maîtriser l'exposition des extrémités. La même approche est retenue pour l'exposition du cristallin.
Article R4451-32 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-32 du Code du travail

Cet article, par dérogation à l’article R4451-30 du Code du travail et sous conditions, ouvre la possibilité à un accès occasionnel travailleurs non classés à certaines zones radiologiques.Il précise que les travailleurs ne faisant pas l'objet d'un classement peuvent accéder à une zone surveillée bleue ou contrôlée verte ainsi qu'à une zone radon ou une zone de sécurité radiologique sous réserve d'y être autorisé par l'employeur sur la base de l'évaluation individuelle du risque dû aux rayonnements ionisants.Ces travailleurs peuvent également, pour un motif justifié préalablement, accéder à une zone contrôlée jaune. L'employeur met alors en œuvre des dispositions particulières de prévention, notamment une information renforcée.Les travailleurs ne faisant pas l'objet d'un classement font l'objet d'une surveillance radiologique. L'employeur s'assure par des moyens appropriés que leur exposition demeure inférieure aux niveaux de dose mentionnés à l'article R4451-57 ou pour les situations d'exposition au radon provenant du sol à 6 millisieverts au cours de douze mois consécutifs.L'employeur informe les travailleurs concernés des moyens qu'il a mis en œuvre.