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Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R433-19 du Code de la route
Droit de la prévention
19 septembre 2022

Article R433-19 du Code de la route

Cet article renvoie vers l'arrêté du 2 mai 2011 relatif aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs des véhicules destinés à l'accompagnement des transports exceptionnels. Cet arrêté n'est pas commenté dans notre outil Droit de la prévention.
Article R433-20 du Code de la route
Droit de la prévention
19 septembre 2022

Article R433-20 du Code de la route

Tout conducteur de véhicule de protection (escorte) ou de guidage (voiture pilote) doit être en mesure de justifier qu'il a suivi ses formations initiale et continue en présentant les attestations en cours de validité.
Article R3231-3 du Code des transports
Droit de la prévention
19 septembre 2022

Article R3231-3 du Code des transports

Cet article du Code des transports renvoie vers les articles R433-1 à R433-20 du Code de la route, qui pour la plupart font l'objet de commentaires dans l'outil Droit de la prévention. Vous les retrouerez dans la catégorie Risque routier > Transport exceptionnel.
Article R4412-154 du Code du travail
Droit de la prévention
19 septembre 2022

Article R4412-154 du Code du travail

Les poussières de silice cristalline alvéolaire issues de procédés de travail sont classées comme des agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR) par l'arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail. Lorsque les salariés sont exposés à des agents CMR, l'employeur doit évaluer leur niveau d'exposition en procédant notamment à des mesurages. Le Code du travail prévoit ainsi des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) à ne pas dépasser. Les VLEP sont exprimées sous forme de concentrations dans l'air d'une substance chimique, pour un temps d'exposition déterminé.Concernant la silice cristalline, des VLEP contraignantes sont fixées à l'article R4412-149 du Code du travail. La concentration moyenne en silice cristalline libre des poussières alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur pendant une journée de travail de 8 heures ne doit pas dépasser :- 0,1 mg/m3 pour le quartz,- 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite.Le Code du travail fixe également une VLEP pour les mélanges de poussières de silice et de poussières d'autres nature. Pour celles-ci la VLEP à ne pas dépasser est fixée par la formule suivante :Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1
Article  R4412-155 du Code du travail
Droit de la prévention
19 septembre 2022

Article R4412-155 du Code du travail

La formule correspondant à la VLEP à ne pas dépasser pour les mélanges de poussières de silice et d’autres natures fixée à l'article R4412-154 du Code du travail est la suivante : Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1.- "Cns" représente la concentration dans l’air en poussières alvéolaires autres que la silice cristalline en mg/m3 (ce qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines). - "Cq" représente la concentration en quartz en mg/m3.- "Cc" représente la concentration en cristobalite en mg/m3.- "Ct" représente la concentration en tridymite en mg/m3.