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Article 6 du règlement UE n°165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 6 du règlement UE n°165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers

Les informations contenues dans les tachygraphes numériques et sur les cartes tachygraphiques doivent afficher : -l'heure;-le mode de fonctionnement;-l'activité du conducteur;-les données relatives aux avertissements;-les données relatives à l’accès aux menus;-le dépassement du temps de conduite sans interruption maximal autorisé, (pour les tachygraphes numériques);-la détection d'une anomalie (pour les tachygraphes numériques).Les avertissements sont visuels et peuvent aussi être sonores. Ils doivent durer au moins trente secondes à moins que le conducteur en accuse réception en appuyant sur une touche quelconque du tachygraphe. Néanmoins, Le motif de l’avertissement rester visible jusqu’à ce que le conducteur en accuse réception à l’aide d’un code ou d’une commande spécifique sur le tachygraphe.
Article 8 du règlement UE n°165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 8 du règlement UE n°165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers

La position du véhicule est enregistrée automatiquement aux pointssuivants, ou au point le plus proche des lieux où le signal satellite estdisponible:-le lieu où commence la période de travail journalière;-chaque fois que le véhicule franchit la frontière d’un État membre;-chaque fois que le véhicule effectue des activités de chargement oude déchargement;-toutes les trois heures de temps de conduite accumulé; et-le lieu où finit la période de travail journalière.
Article 32 du règlement UE n°165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 32 du règlement UE n°165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers

Vous devez veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation des tachygraphes numériques et des cartes de conducteur.Pour rappel, il ne doit y avoir qu'un chronotachygraphe par véhicule.Il est interdit de falsifier, de dissimuler, d’effacer ou de détruire lesenregistrements faits sur la feuille d’enregistrement ou les donnéesstockées dans le tachygraphe ou sur la carte de conducteur, ou imprimées au départ du tachygraphe. De même, il est interdit de manipuler le tachygraphe, la feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur de manière à falsifier les données stockées et/ou imprimées, à les effacer ou à les détruire.Aussi, vous devez veiller à ce qu'aucun dispositif permettant d’effectuer ces manipulations ne soit présent dans le véhicule.
Article 34 du règlement UE n°165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 34 du règlement UE n°165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers

Les conducteurs doivent utiliser les feuilles d’enregistrement ou les cartesde conducteur dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. En outre, ils ne doivent pas :-retirer la feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur avant la fin de la période de travail journalière (sauf cas prévu au règlement). -utiliser des feuilles d’enregistrement ou carte de conducteur pour une période plus longue que celle pour laquelle elles ont été destinées.-utiliser des feuilles d’enregistrement ou des cartes de conducteur souillées ou endommagées. A noter, lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d’un véhiculeéquipé d’un tachygraphe numérique, chaque conducteur doit veiller à ce quesa carte de conducteur soit insérée dans l’ouverture correcte du tachygraphe.Par ailleurs, les conducteurs doivent : -veiller à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille d’enregistrement et l’heure légale du pays d’immatriculation du véhicule;-actionner les dispositifs de commutation permettant d’enregistrer séparément et distinctement le temps de conduite, les pauses, repos,...Pour les conducteurs de véhicules équipés d’un tachygraphe analogique (= un tachygraphe utilisant une feuille d’enregistrement), ils doivent porter sur leur feuille d’enregistrement les indications suivantes:a) nom et prénom au début de l’utilisation de la feuille d’enregistrement;b) la date et le lieu du début et de la fin d’utilisation de la feuille d’enregistrement;c) le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule auquel il est affecté, avant le premier trajet enregistré sur la feuille d’enregistrement et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l’utilisation de la feuille d’enregistrement;d) le relevé du compteur kilométrique:e) le cas échéant, l’heure du changement de véhicule.f) le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sapériode de travail journalière ainsi que le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d’un État membre.Pour les conducteurs de véhicules équipés d’un tachygraphe numérique (=un tachygraphe utilisant une carte tachygraphique), ils introduisent dans le tachygraphe numérique :-le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière;-le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d’un État membre.
Article 36 du règlement UE n°165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 36 du règlement UE n°165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers

Concernant les conducteurs qui conduisent des véhicules équipés de tachygraphes analogiques (= un tachygraphe utilisant une feuille d’enregistrement), ils doivent pouvoir présenter aux agents de contrôle :i) les feuilles d’enregistrement de la journée en cours et celles utilisées au cours des 28 jours précédents;ii) leur carte de conducteur, s'ils sont titulaires d'une telle carte;iii) toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant lajournée en cours et pendant les 28 jours précédents.Concernant les conducteurs qui conduisent des véhicules équipés de tachygraphes numériques (=un tachygraphe utilisant une carte tachygraphique), ils doivent pouvoir présenter aux agents de contrôle :i) leur carte de conducteur;ii) toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant lajournée en cours et pendant les 28 jours précédents;iii) les feuilles d’enregistrement, dans le cas où il aurait conduit, pendant cettepériode, un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique.