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Article R4225-1 du Code du travail
Droit de la prévention
20 juin 2025

Article R4225-1 du Code du travail

Les postes de travail en extérieur doivent être conçus par le maître d'ouvrage et aménagés par l'employeur de façon à ce que les travailleurs puissent rapidement s'extraire d'une situation de danger, ou qu'ils puissent facilement être secourus.Par ailleurs, la démarche d'évaluation des risques de l'entreprise doit tenir compte des risques liés au travail en extérieur et de l'exposition des travailleurs à des températures extrêmes et aux conditions atmosphériques. L'employeur doit ainsi protéger les travailleurs contre les effets des conditions atmosphériques.Les postes de travail extérieurs doivent être protégés contre les chutes d'objet et de hauteur, le risque de glissade, les bruits excessifs (notamment liés à l'utilisation de matériels bruyants en extérieur), ou encore contre des émanations de produits dangereux.L'employeur doit également veiller à aménager les postes de travail situés à l'extérieur de façon à protéger les travailleurs des conditions atmosphériques (zones d'ombre, abris climatisés ou chauffés, vêtements de protection contre le froid, mise à disposition de boissons chaudes ou fraîches...).
Article R4225-2 du Code du travail
Droit de la prévention
20 juin 2025

Article R4225-2 du Code du travail

L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche afin de leur permettre de se désaltérer et se rafraîchir sur leur lieu de travail. En cas d'épisode de chaleur intense, une quantité suffisante par jour et par travailleur doit être constamment assurée. Un moyen doit également être prévu pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l'eau destinée à la boisson, notamment pour les postes en extérieur.Les postes de distribution des boissons sont placés à proximités des postes de travail et dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. A ce titre, l'employeur doit veiller au bon fonctionnement et au bon entretien des appareils de distribution de boisson, telle que les fontaines à eau par exemple.A noter, cette obligation s'applique également aux employeurs du bâtiment et des travaux publics. Toutefois, lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par travailleur (article R4534-143 du Code du travail).
Article R4323-97 du Code du travail
Droit de la prévention
20 juin 2025

Article R4323-97 du Code du travail

L'employeur détermine, après consultation du comité social et économique (CSE), les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle (EPI) sont mis à disposition et utilisés par les salariés. Il détermine notamment la durée de leur port. Pour ce faire, il prend en compte :- la gravité du risque ;- la fréquence de l'exposition au risque ;- les caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur ;- les performances des EPI en cause ;- les conditions atmosphériques.
Article R4535-13 du Code du travail
Droit de la prévention
20 juin 2025

Article R4535-13 du Code du travail

Les dispositions du livre IV du titre VI du chapitre I du Code du travail relatives à la prévention des risques en milieu hyperbare s'appliquent aux travailleurs indépendants exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil.
Article L2312-17 du Code du travail
Droit de la prévention
19 juin 2025

Article L2312-17 du Code du travail

En plus des consultations générales, le CSE est obligatoirement consulté sur plusieurs sujets, notamment :- les orientations stratégiques de l'entreprise ;- la situation économique et financière de l'entreprise ;- la politique sociale de l'entreprise, les condition de travail et l'emploi.Ces points font l'objet d'informations récurrentes de la part de l'employeur ; le CSE doit également être informé lors de ces consultations sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.