Votre recherche Droit de la prévention
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Article R543-79 du Code de l'environnement

Article R543-79 du Code de l'environnement
Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française.Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département ou à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection si ces équipements sont implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2.
Droit de la prévention
1 janvier 2025Article R554-2 du Code de l'environnement

Article R554-2 du Code de l'environnement
Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :I. – Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité– canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;– canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;– canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;– canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application du dernier alinéa de l'article L. 181-1 ;– lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés au 3° de l'article R. 4544-12 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;– installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;– canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;– ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.II. – Autres catégories d'ouvrages– installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;– canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;– canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
Droit de la prévention
23 décembre 2024Article R4544-33 du Code du travail

Article R4544-33 du Code du travail
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles l'autorisation d'intervenir à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement vaut habilitation pour l'application de l'article R. 4544-32 du présent code.
Droit de la prévention
23 décembre 2024Article R4544-32 du Code du travail

Article R4544-32 du Code du travail
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les travaux réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains pour lesquels, notamment en raison du risque de franchissement des distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24 ou de pénétration dans la zone d'approche prudente prévue à l'article R. 4544-26, une habilitation ou une formation est requise.L'habilitation est délivrée et renouvelée dans les conditions fixées à l'article R. 4544-10.
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23 décembre 2024Article R4544-31 du Code du travail

Article R4544-31 du Code du travail
Avant le commencement des travaux, l'employeur informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de prévention à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.Il s'assure de la mise en œuvre de ces mesures pendant toute la durée des travaux et désigne une personne compétente pour en surveiller l'exécution sur le chantier.
Droit de la prévention
23 décembre 2024