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Article 4 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs
Droit de la prévention
27 septembre 2022

Article 4 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs

Pour réaliser des travaux relevant du périmètre de la sous-section 3, le donneur d'ordre doit impérativement faire appel à une entreprise certifiée pour cela, en application des articles R4412-129 et suivants du Code du travail.L'arrêté du 25 juillet 2022 détermine ainsi les modalités de certification des entreprises pour l'activité de retrait ou d'encapsulage d'amiante, ainsi que les modalités d'accréditation des organismes certificateurs de ces entreprises.Cette certification est toujours délivrée conformément à deux normes, la norme NF X 46-010 : août 2012 et la norme NF X 46-011 dans sa version de décembre 2014.Les certificats délivrés par les organismes certificateurs doivent a minima comporter la date d’échéance de la certification de l’entreprise.A noter, lorsqu’une entreprise comporte plusieurs établissements, chaque établissement peut détenir sa propre certification dès lors que l’employeur démontre que l’encadrement technique de l’établissement considéré gère par lui-même son système qualité et l’élaboration de ses plans de retrait, de démolition ou d’encapsulage (PDRE), et qu’il dispose du pouvoir de direction sur les travailleurs de l’établissement.L'article 4 précise également que les opérations de surveillance ou de renouvellement tels que les audits siège et les audits inopinés de chantiers (dont le nombre varie selon l’effectif de salariés exposés à l’amiante dans l’entreprise) sont réalisées avant chaque échéance annuelle de la certification en cours, quelle que soit l’étape de certification atteinte par l’entreprise (probatoire, certification ou renouvellement de certification). Ces opérations sont conformes à la norme NF X 46-011 : décembre 2014.
Article 5 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs
Droit de la prévention
27 septembre 2022

Article 5 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs

Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 25 juillet 2022 entrent en vigueur le 1er mars 2023.En principe, les opérations de surveillance ou de renouvellement tels que les audits siège et les audits inopinés de chantiers (dont le nombre varie selon l’effectif de salariés exposés à l’amiante dans l’entreprise) sont réalisées avant chaque échéance annuelle de la certification en cours, quelle que soit l’étape de certification atteinte par l’entreprise (probatoire, certification ou renouvellement de certification).Les audits inopinés de chantier sont réalisés en phase de traitement de l’amiante, comme exigé par la norme NF X 46-011 : décembre 2014. Lors de ces audits, l’auditeur missionné peut relever des écarts au référentiel de certification (NF X 46-010 : août 2012) mais aussi des écarts à la prévention d’un risque professionnel autre que l’exposition aux fibres d’amiante mais inhérent à l’exécution d’un des processus mis en œuvre par l’entreprise.Toutefois, l'organisation des audits peut être modifiée dans les cas de figure suivants :- Si l'audit inopiné de chantier intervient en dehors de la phase de traitement de l'amiante : l’auditeur missionné peut quand même procéder à des constats sur l’activité déployée à ce moment-là par les opérateurs de l’entreprise en lien avec l’activité de retrait ou d’encapsulage d’amiante. Ces constats peuvent rapporter des pratiques conformes comme non conformes de l’entreprise au référentiel de certification. L’auditeur formalise ses constats de conformité ou de non-conformité et les adresse à l’organisme certificateur qui les transmet à son instance de décision qui, au moment de l’examen du dossier de l’entreprise, évalue la pertinence de les utiliser afin d’évaluer la maîtrise qu’a l’entreprise concernée de ses procédures de traitement de l’amiante.- Lorsqu’une entreprise a bien déclaré des chantiers pouvant être audités mais que ceux-ci n’ont pas pu l’être avant l’échéance annuelle de la certification en cours : l’instance de décision de l’organisme certificateur définit, en fonction des résultats des audits réalisés sur la même période (audit siège ou audits inopinés de chantier), sous quelles conditions peut être maintenue la démarche de certification de l’entreprise.
Article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs
Droit de la prévention
27 septembre 2022

Article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs

Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2022 entrent en vigueur le 1er mars 2023.Toute entreprise certifiée peut désormais procéder au transfert de sa certification auprès d’un autre organisme certificateur pour la durée de la validité restant à courir. Il faut cependant que la durée restante de certification soit d’au moins un an et que la certification ne fasse pas l’objet d’une décision de suspension.Dès qu’il reçoit de la part de l’entreprise certifiée une intention de transfert de certification, l’organisme certificateur initial doit transmettre à l’organisme d’accueil au moins les éléments suivants :- La date d’effet ou de renouvellement de la certification et les informations que comporte le certificat y afférant ;- L’état des audits (siège et chantier) réalisés par l’organisme d’origine ;- Les résultats des différents audits et, en cas d’écarts relevés, l’état des suites données ;- La déclaration de chantiers concernant le mois courant ;- Les réclamations et plaintes reçues par l’organisme d’origine à l’encontre de l’entreprise certifiée et l’état des suites données ;- Une attestation de l’organisme certificateur d’origine, que ce dernier transmet de plein droit à l’entreprise certifiée considérée, confirmant la validité de sa certification à la date du transfert.Dès transfert de la certification par l’organisme d’accueil, ce dernier prévient l’organisme certificateur d’origine qui procède alors au retrait de la certification initialement délivrée.Lorsqu’un établissement ou une entreprise certifiée cède son activité relevant de la sous-section 3 à une autre entreprise, le cessionnaire, c’est-à-dire le bénéficiaire de la cession, en informe immédiatement l’organisme certificateur. Si cette cession entraîne des changements sur les moyens humains, matériels et organisationnels dédiés à cette activité (NF X 46-010 : août 2012), le cessionnaire le notifie également à l’organisme. L’organisme certificateur évaluera alors, sur la base de ces éléments, si le cessionnaire satisfait toujours aux conditions requises pour la réalisation de travaux de sous-section 3.
Article 7 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs
Droit de la prévention
27 septembre 2022

Article 7 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs

Les entreprises certifiées ou en cours de certification peuvent demander à leur organisme certificateur son statut d’accréditation. Il leur doit réponse.Lorsqu’un organisme certificateur se voit notifier une suspension de son accréditation, il doit en informer immédiatement les entreprises dont la délivrance d’une certification pourrait en être compromise (initiale ou renouvellement) ainsi que le Directeur général du travail. Cette suspension n’entraîne pas de diminution de la durée de validité des certifications qu’il a délivrées avant la suspension. Cependant, pendant la phase de suspension, il ne peut pas instruire de nouvelles demandes de certification ni délivrer de nouveaux certificats.Afin de permettre à l’organisme d’accréditation de lever la suspension, et à l’organisme de certification de recouvrer son accréditation, ce dernier doit, dans un délai d’un an suivant sa suspension :- réaliser des audits de surveillance ou de renouvellement, siège ou chantier, auprès d’entreprises déjà certifiées à la date de notification de la décision de suspension ;- effectuer les audits siège de précertification pour les entreprises ayant déjà contracté avec lui avant la décision de suspension, et pour celles ayant déjà franchi cette étape, réaliser les audits de premier chantier.Pendant cette année, les entreprises peuvent demander leur transfert de certification ou de dossier auprès d’un autre organisme certificateur. Elles doivent nécessairement le faire si la suspension n’est pas levée au bout d’un an.Si, dans un délai maximum de 18 mois après la suspension, la nouvelle évaluation de l’organisme d’accréditation n’est pas positive, l’accréditation de l’organisme certificateur peut être retirée. Dans ce cas, à compter de la date de notification du retrait d’accréditation, il n’est plus autorisé à délivrer de certifications. Il transmet immédiatement cette décision au Directeur général du travail.
Article 8 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs
Droit de la prévention
27 septembre 2022

Article 8 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs

Les entreprises certifiées ou en cours de certification peuvent demander à leur organisme certificateur son statut d’accréditation. Il leur doit réponse.Lorsqu’un organisme certificateur se voit notifier une suspension de son accréditation, il doit en informer immédiatement les entreprises dont la délivrance d’une certification pourrait en être compromise (initiale ou renouvellement) ainsi que le Directeur général du travail. Cette suspension n’entraîne pas de diminution de la durée de validité des certifications qu’il a délivrées avant la suspension. Cependant, pendant la phase de suspension, il ne peut pas instruire de nouvelles demandes de certification ni délivrer de nouveaux certificats.Afin de permettre à l’organisme d’accréditation de lever la suspension, et à l’organisme de certification de recouvrer son accréditation, ce dernier doit, dans un délai d’un an suivant sa suspension :- réaliser des audits de surveillance ou de renouvellement, siège ou chantier, auprès d’entreprises déjà certifiées à la date de notification de la décision de suspension ;- effectuer les audits siège de précertification pour les entreprises ayant déjà contracté avec lui avant la décision de suspension, et pour celles ayant déjà franchi cette étape, réaliser les audits de premier chantier.Pendant cette année, les entreprises peuvent demander leur transfert de certification ou de dossier auprès d’un autre organisme certificateur. Elles doivent nécessairement le faire si la suspension n’est pas levée au bout d’un an.Si, dans un délai maximum de 18 mois après la suspension, la nouvelle évaluation de l’organisme d’accréditation n’est pas positive, l’accréditation de l’organisme certificateur peut être retirée. Dans ce cas, à compter de la date de notification du retrait d’accréditation, il n’est plus autorisé à délivrer de certifications. Il transmet immédiatement cette décision au Directeur général du travail.