Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

Tous les articles de votre recherche

Résultats de la recherche

5643 Résultats

Résultats par page :10

Article R4412-51-1 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-51-1 du Code du travail

Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques sont réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine. Cet organisme est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.En cas de dépassement, le médecin du travail, s’il considère que ce dépassement résulte de l’exposition professionnelle, en informe l’employeur, sous une forme non nominative ainsi que le travailleur.
Article R4412-51-2 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-51-2 du Code du travail

Un arrêté du 15 décembre 2009 fixe le cadre réglementaire des contrôles du respect des valeurs limites biologiques fixées à l'article R4412-152 du Code du travail pour les travailleurs exposés au plomb et à des composés et aux conditions d'accréditation des laboratoires chargés des analyses. Seuls des laboratoires accrédités sont compétents pour réalisés les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques (accréditation sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO 15189 : 2012).Actuellement, seule une VLB réglementaire est définie pour le plomb et ses composés. La VLB à ne pas dépasser en France est fixée à 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes, et à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes.
Article R4412-53 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-53 du Code du travail

L’employeur doit réaliser une nouvelle évaluation des risques lorsqu’un travailleur de l’entreprise est atteint d’une maladie professionnelle, d’une maladie ou d’une anomalie pouvant résulter d’une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes et mutagènes. Ces agents exclus sont : - Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ; - Toute substance, tout mélange ou tout procédé définie comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.L’objectif de cette nouvelle évaluation est d’assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs exposés à ces agents chimiques dangereux. Autrement dit, l’employeur doit réaliser cette évaluation des risques avec pour objectif d’éviter qu’un autre travailleur soit atteint d’une maladie ou d’une anomalie.
Article R4412-54 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-54 du Code du travail

Pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, le médecin du travail établit un dossier individuel qui reprend :- Les informations communiquées par l’employeur au médecin du travail dans le cadre de la fiche d’entreprise ;- Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.La fiche entreprise mentionne, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Elle est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service. Elle est présentée au comité social et économique et tenue à la disposition du DREETS.
Article R4412-55 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-55 du Code du travail

Le dossier médical doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. Il peut uniquement être communiqué au médecin inspecteur du travail, s’il le demande, et au médecin que le salarié aura choisi.En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Il doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.