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Annexe IV de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
Droit de la prévention
1 juin 2022

Annexe IV de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités

L'arrêté du 27 novembre 2013 impose des exigences spécifiques aux entreprises extérieures qui interviennent dans un établissement exerçant des activités nucléaires.En situation de coactivité, afin de s'assurer de la protection effective des travailleurs contre les risques radiologiques, le présent arrêté fixe les exigences spécifiques relatives à l'organisation du travail et de la radioprotection des travailleurs. Cet arrêté définit également la procédure de certification requise pour les entreprises concernées.Conformément à l'article R4451-38 du Code du travail, cet arrêté met en place une obligation de certification des entreprises extérieures intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires.Les entreprises visées : sont notamment concernées par l'obligation de certification, les entreprises extérieures ou de bâtiment et des travaux publics intervenant au sein d'installations nucléaires de base ou d'une installation individuelle comprise dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète pour y effectuer certains travaux. Ces entreprises sont visées quel que soit leur rang dans la chaîne de sous-traitance.Les travaux concernés : toute réalisation de travaux de maintenance ou d'intervention ou mettant en œuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants effectués dans les zones spécialement réglementées ou interdites en raison du risque d'exposition aux rayonnements ionisants.Objet de la certification : attester la capacité de l'entreprise concernée à mettre en œuvre et tenir à jour un système de management garantissant la protection des travailleurs lorsqu'ils effectuent des opérations sous rayonnements ionisants. Ce certificat vise, en matière de radioprotection, à s'assurer de la capacité de l'entreprise à élaborer et à mettre en œuvre des démarches d'évaluation des risques, à déployer les compétences nécessaires lors des opérations pour garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, à organiser les opérations, à optimiser les expositions aux rayonnements ionisants et à analyser et prendre en compte les retours d'expérience. Le chef de l'entreprise extérieure doit alors démontrer sa capacité à mettre en oeuvre, au regard de la nature et de l'importance du risque, les mesures prévues par le plan de prévention.Les exigences spécifiques applicables aux entreprises extérieures qui font la demande de certification sont précisées à l'annexe 1 de l'arrêté (définition et application d'une politique de prévention des risques de rayonnements ionisants, évaluation des risques en vue de l'opération, mise en oeuvre des moyens de prévention des risques, information, formation et compétences des travailleurs, etc.).Modalités de la certification : Elle délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Cofrac. L'annexe 3 de l'arrêté définit la procédure de certification de l'entreprise et notamment le nombre, les durées et la périodicité des audits de certification. La certification est valable 3 ans avec une surveillance annuelle.
Article L4523-1 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article L4523-1 du Code du travail

Les articles L4523-1 et suivants du Code du travail renforcent les moyens et les prérogatives du CSE d'une installation à hauts risques (les installations nucléaires, les installations seveso seuil haut, et les installations de stockage souterrain de produits dangereux) lorsqu'une entreprise extérieure intervient pour la réalisation de travaux au sein de l'installation.Ces dispositions spécifiques n'écartent pas pour autant l'application des dispositions générales du Code du travail relatives au CSE.
Article L4523-2 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article L4523-2 du Code du travail

L'employeur d'une l'installation à hauts risques a l'obligation de consulter le CSE avant de décider de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure dès lors que cette intervention présente des risques particuliers en raison de sa nature ou de sa proximité de l'installation.
Article L4523-11 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article L4523-11 du Code du travail

En situation de coactivité au sein d'une installation à hauts risques (les installations nucléaires, les installations seveso seuil haut, et les installations de stockage souterrain de produits dangereux), la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE de l'entreprise utilisatrice est élargie à des représentants des chefs d'entreprises extérieures et de leurs travailleurs. Les représentants des entreprises extérieures disposent alors d'une voix consultative à la CSSCT élargie.Cet élargissement de la CSSCT s’impose dès lors qu’un point fixé à l’ordre du jour de la réunion du CSE a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l’établissement et à l’observation des mesures de prévention définies conjointement par l'entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures.Les conditions d’élargissement et les modalités de fonctionnement de la CSSCT élargie sont fixées par convention ou accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement. A défaut d'un tel accord, ces conditions et modalités doivent respecter les articles R4523-5 et suivants du Code du travail.A noter : Par dérogation, les dispositions relatives à la CSSCT élargie ne s'appliquent pas aux installations nucléaires déjà dotée, avant le 13 juin 2006, d'une Commission inter-entreprises sécurité et conditions de travail. Cette commission permet d'associer étroitement les chefs des entreprises extérieures et les représentants de leurs salariés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement. Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la Commission inter-entreprises doivent par ailleurs répondre aux exigences fixées à l'article R4323-17 du Code du travail (LIEN) (périodicité des réunions, sélection des entreprises extérieures siégeant à la Commission, membres invités, procés verbaux de réunion, etc.).
Article R4523-4 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4523-4 du Code du travail

En situation de coactivité au sein d'une installation à hauts risques (les installations nucléaires, les installations seveso seuil haut, et les installations de stockage souterrain de produits dangereux), la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE de l'entreprise utilisatrice est élargie à des représentants des chefs d'entreprises extérieures et de leurs travailleurs. Les représentants des entreprises extérieures disposent alors d'une voix consultative à la CSSCT élargie.Cet élargissement de la CSSCT s’impose dès lors qu’un point fixé à l’ordre du jour de la réunion du CSE a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de sécurité dans l’établissement et à l’observation des mesures de prévention définies conjointement par l'entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures.Les conditions d’élargissement et les modalités de fonctionnement de la CSSCT élargie sont fixées par convention ou accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement. A défaut d'un tel accord, ces conditions et modalités doivent respecter les articles R4523-5 et suivants du Code du travail.A noter : Par dérogation, les dispositions relatives à la CSSCT élargie ne s'appliquent pas aux installations nucléaires déjà dotée, avant le 13 juin 2006, d'une Commission inter-entreprises sécurité et conditions de travail. Cette commission permet d'associer étroitement les chefs des entreprises extérieures et les représentants de leurs salariés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement. Les modalités de mise en place et de fonctionnement de la Commission inter-entreprises doivent par ailleurs répondre aux exigences fixées à l'article R4323-17 du Code du travail (LIEN) (périodicité des réunions, sélection des entreprises extérieures siégeant à la Commission, membres invités, procés verbaux de réunion, etc.).