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Droit de la prévention
16 juin 2025Article 17 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Lors de la préparation du chargement, seuls les matériels strictement indispensables au chargement des trous de mines et seules les personnes concernées par les opérations aboutissant au tir, sont admis dans la zone de mise en oeuvre des explosifs.Dans le cadre de la mise en oeuvre de produits explosifs à front de chantier, si un véhicule sur piste est utilisé pour l'op ération, ses masses métalliques doivent être mises à la terre.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.

Droit de la prévention
16 juin 2025Article 18 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Cet article encadre la conception et l'utilisation de charges-amorces (cartouche d'explosif ou bousteur munis d'un détonateur) dans la mise en oeuvre de produits explosifs en mines et carrières.Les charges-amorces doivent être conçues et préparées de façon à ce qu'elles ne soient pas détériorées et que les détonateurs soient protégés des chocs.Le pouvoir d'amorçage du détonateur doit être suffisant pour assurer la détonation complète de la charge-amorce.Une charge ne peut comporter d'une seule charge-amorce, elle-même munie d'un seul détonateur. La charge-amorce doit par ailleurs être placée à l'une des extrémités de la charge et de manière à ce que le détonateur soit orienté en direction de la charge.Enfin, la charge-amorce doit impérativement être constituée dans l'instant qui précède son introduction dans le trou de mine. A défaut, elle est immédiatement désamorcée ou détruite.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.

Droit de la prévention
16 juin 2025Article 19 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Cet article précise les règles relatives à la constitution des charges, c'est à dire l'ensemble de produits explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique de tir.D'une manière générale, si la charge comprend des explosifs différents, leur compatibilité physico-chimique doit être garantie (cette garantie est à rechercher auprès des fabricants).L'article précise également les caractéristiques de la charge pour, qu'une fois dans le trou de mine, la détonation puisse se développer sur toute la longueur.Enfin, il est possible de mettre en place dans un même trou de mine plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires, sous réserve de respecter les conditions fixées par un arrêté du 11 décembre 1992.Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.

Droit de la prévention
2 juin 2025Article R4463-8 du Code du travail
La prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense doit être pris en compte dans les plans de prévention, les PPSPS et le PGC SPS.Pour mémoire, l'épisode de chaleur intense est l'atteinte du seuil de niveau de vigilance « jaune » ou « orange » ou « rouge » :- « vigilance jaune » correspondant à un pic de chaleur : exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une chaleur intense présentant un risque pour la santé humaine, pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de leurs conditions de travail ou de leur activité physique. Il peut aussi correspondre à un épisode persistant de chaleur : températures élevées durablement (indices bio-météorologiques (IBM) proches ou en dessous des seuils départementaux) ;- « vigilance orange » correspondant à une période de canicule : période de chaleur intense et durable pour laquelle les indices bio-météorologiques atteignent ou dépassent les seuils départementaux, et qui est susceptible de constituer un risque sanitaire pour l'ensemble de la population exposée, en prenant également en compte d'éventuels facteurs aggravants (humidité, pollution, précocité de la chaleur, etc.) ;- « vigilance rouge » correspondant à une période de canicule extrême : canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique qui présente un fort impact sanitaire pour l'ensemble de la population ou qui pourrait entraîner l'apparition d'effets collatéraux, notamment en termes de continuité d'activité.

Droit de la prévention
2 juin 2025Article R4463-7 du Code du travail
L'employeur doit mettre en œuvre les mesures ou les actions de prévention, en les adaptant en cas d'intensification de la chaleur.Pour rappel, ces mesures ou actions peuvent consister notamment dans :1° La mise en œuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d'exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre ;2° La modification de l’aménagement et de l'agencement des lieux et postes de travail ;3° L’adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l'intensité de l'exposition et de prévoir des périodes de repos ;4° Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple par l'amortissement ou par l'isolation, ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail ;5° L’augmentation, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs ;6° Le choix d'équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable ;7° La fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés ;8° L'information et la formation adéquates des travailleurs, d’une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d’autre part, sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.Pour mémoire, l'épisode de chaleur intense est l'atteinte du seuil de niveau de vigilance « jaune » ou « orange » ou « rouge » :- « vigilance jaune » correspondant à un pic de chaleur : exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une chaleur intense présentant un risque pour la santé humaine, pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de leurs conditions de travail ou de leur activité physique. Il peut aussi correspondre à un épisode persistant de chaleur : températures élevées durablement (indices bio-météorologiques (IBM) proches ou en dessous des seuils départementaux) ;- « vigilance orange » correspondant à une période de canicule : période de chaleur intense et durable pour laquelle les indices bio-météorologiques atteignent ou dépassent les seuils départementaux, et qui est susceptible de constituer un risque sanitaire pour l'ensemble de la population exposée, en prenant également en compte d'éventuels facteurs aggravants (humidité, pollution, précocité de la chaleur, etc.) ;- « vigilance rouge » correspondant à une période de canicule extrême : canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique qui présente un fort impact sanitaire pour l'ensemble de la population ou qui pourrait entraîner l'apparition d'effets collatéraux, notamment en termes de continuité d'activité.