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Article R4423-3 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4423-3 du Code du travail

Pour mener à bien l'évaluation du risque biologique auquel les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, l'employeur doit notamment tenir compte des éléments suivants (articles R4423-1 et R4423-2 du Code du travail) :du classement des agents biologiques défini à l'article R4421-3 du Code du travail ainsi que sur les maladies professionnelles liées à une exposition à ces agents ;de toutes les informations disponibles sur les agents biologiques susceptibles d'être présents au poste de travail, et notamment leurs propriétés infectieuses, toxiques et allergisantes ;des dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme d'animaux vivants ou morts ou encore dans les déchets qui en proviennent (exemples des morsures de rats, des déjections d'animaux).L'ensemble des éléments ayant servi à l'évaluation du risque biologique doit être tenu à la disposition de l'inspection du travail et des agents de la CARSAT/CRAMIF (article R4423-4 du Code du travail).
Article R4423-4 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4423-4 du Code du travail

L'ensemble des éléments ayant servi à l'évaluation du risque biologique doit être tenu à la disposition de l'inspection du travail et des agents de la CARSAT/CRAMIF.Pour mémoire, pour mener à bien l'évaluation du risque biologique auquel les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, l'employeur doit notamment tenir compte des éléments suivants (articles R4423-1 et R4423-2 du Code du travail) :du classement des agents biologiques défini à l'article R4421-3 du Code du travail ainsi que sur les maladies professionnelles liées à une exposition à ces agents ;de toutes les informations disponibles sur les agents biologiques susceptibles d'être présents au poste de travail, et notamment leurs propriétés infectieuses, toxiques et allergisantes ;des dangers des agents biologiques susceptibles d'être présents dans l'organisme d'animaux vivants ou morts ou encore dans les déchets qui en proviennent (exemples des morsures de rats, des déjections d'animaux).
Article R4424-1 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4424-1 du Code du travail

En application des principes de prévention (article L4121-2 du Code du travail), l'employeur doit remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou moins. Ainsi, il doit éviter l'utilisation d'agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs et le remplacer par un agent qui n'est pas ou moins dangereux.
Article R4424-2 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4424-2 du Code du travail

Dès lors que l'évaluation du risque biologique met en évidence l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, alors toute exposition à un agent biologique dangereux doit être évitée.Toutefois, si l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle doit être réduite au maximum en prenant les mesures de prévention prévues à l'article R4424-3 du Code du travail.A noter, cet article n'est pas applicable lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques ne met pas en évidence de risque spécifique (article R4421-1 du Code du travail).
Article R4424-3 du Code du travail
Droit de la prévention
17 janvier 2024

Article R4424-3 du Code du travail

D'une manière générale, dès lors que l'évaluation du risque biologique met en évidence l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, alors toute exposition à un agent biologique dangereux doit être évitée (article R4424-2 du Code du travail).Toutefois, si l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle doit être réduite au maximum en prenant les mesures de prévention prévues au présent article R4424-3 du Code du travail.A noter, cet article n'est pas applicable lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation des risques ne met pas en évidence de risque spécifique (article R4421-1 du Code du travail).Par ailleurs, la référence mentionnée au 3° correspond à l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail (commenté dans l'outil : Conception et aménagement des lieux de travail < Sécurité des lieux de travail < Signalisation lieux de travail)