Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R4323-34 du Code du travail

Article R4323-34 du Code du travail
L'employeur doit prendre les mesures adaptées afin de prévenir le risque de chute ou d'accrochage de matériaux soulevés par des équipements de levage de charges lors de la réalisation de ces opérations. Il est par exemple recommandé de transporter les marchandises dans des caisses, de les emballer, de cercler les colis pour éviter la chute d'objets pendant le levage.
Droit de la prévention
19 janvier 2024Article R4323-35 du Code du travail

Article R4323-35 du Code du travail
Lorsqu'une grue mobile ou grue à tour est hors service, aucune charge ne doit rester suspendue à l'équipement car elle pourrait empêcher la mise en girouette ou heurter un obstacle dans l'environnement de la grue pendant la rotation de la machine. Pendant le travail, il est également interdit d'arrêter l'équipement puis de le remettre en service lorsqu'une charge y est suspendue afin que les fonctions de sécurité restent actives.
Droit de la prévention
19 janvier 2024Article R4323-36 du Code du travail

Article R4323-36 du Code du travail
Conformément aux principes généraux de prévention prévus par l'article L4121-2 du Code du travail, l'employeur doit en priorité éviter le risque et donc éviter que ses salariés se retrouvent en dessous de charges déplacées par un équipement de levage. L'employeur identifie une zone de sécurité correspondant à un cône dans lequel chuterait l'objet. Le diamètre de base de ce cône est égal à la hauteur entre le crochet et le niveau où se déplace le salarié. Un mode opératoire (PPSPS, plan de prévention...) doit détailler les mesures de prévention prises par l'employeur.
Droit de la prévention
19 janvier 2024Article R4323-37 du Code du travail

Article R4323-37 du Code du travail
Lorsqu'un équipement de levage de charges déplaçant une charge croise une voie de circulation, l'employeur doit prendre des mesures spéciales pour prévenir tout risque d'écrasement pouvant résulter de la chute éventuelle de la charge transportée.Les survols des cours de récréation, des voiries, des voies de chemin de fer, métro, tram train etc. sont interdits (définition des zones interdites en survol avec un système de gestion d'interférence). Dans les cas où ce survol est nécessaire, une protection mécanique de ces espaces doit être installée (ex : portique métallique installé au dessus de la route). Dans ce cas une note de calcul est rédigée, et l'accord du gestionnaire de voirie doit être obtenu au préalable.
Droit de la prévention
19 janvier 2024Article R4323-38 du Code du travail

Article R4323-38 du Code du travail
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter toute collision entre deux ou plusieurs équipements de levage de charges non guidées qui seraient sur un lieu de travail. Des mesures de gestion d'interférence doivent être mises en place avec les appareils de levage fixes entre eux et avec les appareils mobiles, y compris les pompes à béton.
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19 janvier 2024