Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Résultats de la recherche
5625 Résultats
Résultats par page :10
Article 5 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

Article 5 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants
Le règlement (UE) 2019/1021 pose le principe de l'interdiction de toute production et mise sur le marché des POP figurant dans la liste de l'annexe I.Seuls, les POP figurant dans la liste de l’annexe II peuvent être mis sur le marché et utilisés, de manière restreinte, dans l'UE.A titre d'exemple : Les équipements (ex: anciens transformateurs électriques, condenseurs) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB (polychlorobiphényles) est supérieure à 0,005 % doivent être retirés de la circulation au plus tard le 31 décembre 2025 (voir les articles R543-17 et suivants du Code de l'environnement pour la gestion des déchets de PCB en France).Selon l'article 5 du règlement, le détenteur de stocks constitués de POP inscrits sur les listes des annexes I et II, et pour lesquels aucune utilisation n'est autorisée, doit se défaire de ces stocks comme s'ils étaient des déchets.La gestion des déchets de POP est prévue à l'article 7 du règlement (commenté dans l'outil).
Droit de la prévention
19 juillet 2023Article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

Article 7 du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants
L'article 7 encadre la gestion des déchets de POP (polluants organiques persistants) dans l'Union européenne (UE).D'une manière générale :- Ceux qui produisent ou détiennent des déchets doivent éviter que les déchets soient contaminés, autant que possible, par les substances POP listées à l’annexe IV (ex : les PCB).- Dans la plupart des cas, les déchets contaminés doivent être éliminés ou valorisés sans retard de manière à ce que les POP qu’ils contiennent soient détruits ou transformés.- Les pays de l’UE doivent veiller à ce que la production, la collecte et le transport de déchets contaminés, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient traçables et effectués dans des conditions protégeant l’environnement et la santé humaine.En France, cette traçabilité est réalisée sur l'application Trackedéchets (plateforme nationale de la traçabilité dématérialisée des déchets dangereux et/ou contenant des POP).A ce titre, les annexes IV et V du règlement, commentées dans cette même section, décrivent les opérations d’élimination et de valorisation à mettre en œuvre pour les déchets qui sont constitués de POP, qui en contiennent ou qui sont contaminés par des POP.
Droit de la prévention
19 juillet 2023Annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

Annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants
L'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 précise la liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7.Pour mémoire :- Ceux qui produisent ou détiennent des déchets doivent éviter que les déchets soient contaminés, autant que possible, par les substances POP listées à l’annexe IV (ex : les PCB).- Dans la plupart des cas, les déchets contaminés doivent être éliminés ou valorisés sans retard de manière à ce que les POP qu’ils contiennent soient détruits ou transformés.- Les pays de l’UE doivent veiller à ce que la production, la collecte et le transport de déchets contaminés, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient traçables et effectués dans des conditions protégeant l’environnement et la santé humaine.En France, cette traçabilité est réalisée sur l'application Trackedéchets (plateforme nationale de la traçabilité dématérialisée des déchets dangereux et/ou contenant des POP).
Droit de la prévention
19 juillet 2023Annexe V du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants

Annexe V du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants
L'annexe V du règlement (UE) 2019/1021 décrit les opérations d’élimination et de valorisation à mettre en œuvre pour les déchets qui sont constitués de POP, qui en contiennent ou qui sont contaminés par des POP (ex : les poussières de filtration des fumées; les déchets terres et cailloux contenant des substances dangereuses ; les déchets de construction et de démolition contenant des PCB).Ces dispositions concernent les installations qui traitent les déchets POP.En France, la gestion des déchets dangereux, dont font partis les POP, s’effectue dans la majorité des cas dans des installations soumises au régime de la déclaration ou de l’autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), selon le volume et la nature de l’activité.Il s'agit notamment des installations de stockage de déchets dangereux (ICPE 2760), une installation de traitement thermique de déchets non dangereux (ICPE 2770), ou encore une installation de traitement de déchets dangereux (ICPE 2790).A noter, pour en savoir plus sur la gestion des déchets dangereux (dont les POP) consultez les sections suivantes :- Déchets dangereux / Traçabilité des déchets dangereux ;- Déchets dangereux / Stockage des déchets dangereux.
Droit de la prévention
19 juillet 2023Article R543-17 du Code de l'environnement

Article R543-17 du Code de l'environnement
De manière générale, la réglementation désigne par l’abréviation « PCB » à la fois les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse.Les PCB sont considérés comme des Polluants Organiques Persistants (POP). Les PCB sont plus souvent connus en France sous la dénomination de pyralène, arochlor ou askarel, mais également sous d’autres noms commerciaux.Les biphényles polychlorés (PCB) ont été longtemps utilisés dans les appareils électriques pour prévenir la surchauffe, ou comme additifs dans le papier, les agents d’étanchéité et les matières plastiques. On retrouve également des PCB dans les anciens transformateurs électriques en condensateurs. Les PCB ont également été largement utilisés comme lubrifiants dans les turbines et les pompes, dans la formation des huiles de coupe pour le traitement du métal, les soudures, les adhésifs, les peintures.La vente et l’acquisition de PCB ou d’appareils contenant des PCB ainsi que la mise sur le marché de tels appareils neufs sont interdites en France depuis 1987 (voir article R543-30 du Code de l'environnement non commenté dans notre outil).Depuis 2003, un plan national prévoit la décontamination et l’élimination des appareils contenant des PCB en quantité supérieure, dans un premier temps à 500 ppm, puis à 50 ppm en masse.
Droit de la prévention
19 juillet 2023