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Article R4451-68 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-68 du Code du travail

Cet article organise les modalités d’accès du médecin du travail aux résultats de la surveillance dosimétrique et les délégations qu’il peut accorder en la matière aux professionnels de santé.Il prescrit à cet effet que :I.-Le médecin du travail a accès, sous leur forme nominative, aux résultats de la surveillance dosimétrique individuelle ainsi qu'à la dose efficace de chaque travailleur dont il assure le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82.II. Dans le cadre du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail peut autoriser l'accès aux données mentionnées au I :1° Sur sa délégation et sous sa responsabilité, aux professionnels de santé mentionnés au 1er alinéa du I de l'article L. 4624-1 qui sont placés sous son autorité dans la limite et pour le besoin des missions qu'ils exercent ;2° A des médecins du travail d'un autre service de prévention et de santé au travail pouvant assurer une partie du suivi individuel renforcé, notamment lié à la dosimétrie interne.III. Le médecin désigné par le travailleur et, en cas de décès ou d'incapacité, par ses ayants droit, a accès aux informations prévues au I du présent article.
Article R4451-70 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-70 du Code du travail

Cet article organise les modalités et conditions de communication par le médecin du travail au conseiller en radioprotection des informations relatives à la dose interne couverte par le secret médical. Il prévoit également la mise à disposition par l'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection des moyens nécessaire au conseiller en radioprotection pour respecter les exigences liées au secret professionnel.Il prescrit à cet effet que :I.-Le médecin du travail, sous sa responsabilité, peut communiquer, en application de l'article L. 4451-2, au conseiller en radioprotection des informations couvertes par le secret médical relatives à la dose interne, lorsque celle-ci est liée à l'exposition professionnelle et strictement utile à la prévention.II. L'employeur ou, selon le cas, le responsable de l'organisme compétent en radioprotection mentionné au 2° de l'article R. 4451-112, met à disposition du conseiller en radioprotection les moyens nécessaires pour que ce dernier puisse respecter les exigences liées au secret professionnel mentionné à l'article L. 4451-3.
Article R4451-71 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-71 du Code du travail

Cet article organise les modalités et conditions d’accès aux doses efficaces des agents de l’Etat en charge du contrôle de la bonne application des dispositions du code du travail en matière de rayonnements ionisants.Il prescrit à cet effet que :Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 :1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° :a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.
Article R4451-72 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-72 du Code du travail

Cet article organise les modalités de communication par l’employeur au comité social et économique d’un bilan statistique de la surveillance de l'exposition des travailleurs et de son évolution.Il prescrit à cet effet que :Au moins une fois par an, l'employeur présente au comité social et économique, un bilan statistique de la surveillance de l'exposition des travailleurs et de son évolution, sous une forme excluant toute identification nominative des travailleurs.
Article R4451-82 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-82 du Code du travail

Cet article prévoit que suivi individuel renforcé des travailleurs classés en catégorie B ou faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon est assuré selon les règles de droit commun en la matière. Ceux classés en catégorie A bénéficie d’une visite médicale annuelle.Il prévoit a cette effet que :Le suivi individuel renforcé des travailleurs classés au sens de l'article R. 4451-57 ou des travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel de l'exposition au radon prévu à l'article R. 4451-65 est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28.Pour un travailleur classé en catégorie A, la visite médicale mentionnée à l'article R. 4624-28 est renouvelée chaque année. La visite intermédiaire mentionnée au même article n'est pas requise.