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Votre recherche Droit de la prévention

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Article R4451-48 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-48 du Code du travail

Cet article prévoit que l'employeur s'assure du bon fonctionnement des instruments ou dispositifs de mesurage, des dispositifs de détection de la contamination et des dosimètres opérationnels.A cet effet, l'employeur procède périodiquement à la vérification de ces instruments, dispositifs et dosimètres pour s'assurer du maintien de leur performance de mesure en fonction de leur utilisation.Cette vérification est réalisée ou supervisée par le conseiller en radioprotection. Elle peut être suivie, si nécessaire, en fonction de l'écart constaté, d'un ajustage ou d'un étalonnage réalisé selon les modalités décrites par le fabricant
Article R4451-49 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-49 du Code du travail

Cet article prévoit fixe les règles de consignation du résultat des vérifications initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44.Ces résultats doivent être consignés sur le ou les registres de sécurité mentionnés à l'article L. 4711-5. Tous les autres résultats de vérifications réalisées en application des dispositions prévues à la section relative à la vérification de l'efficacité des moyens de prévention (Art. R. 4451-10 à R, 4451-48) sont consignés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans.
Article R4451-50 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-50 du Code du travail

Cet article prévoit que l'employeur tienne à la disposition des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du Code du travail et du comité social et économique les résultats des vérifications prévues à la section relative à la vérification de l'efficacité des moyens de prévention (Art. R. 4451-10 à R. 4451-48 du code du travail).Il doit également communiquer au moins annuellement un bilan de ces vérifications au comité social et économique.
Article R4451-51 du Code du travail
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article R4451-51 du Code du travail

Cet article encadre la délégation faite à l’arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants. Il prévoit que soient déterminés :1° Les équipements de travail ou catégories d'équipements de travail et le type de sources radioactives scellées pour lesquels l'employeur fait procéder aux vérifications prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-43 ainsi que la périodicité de ces vérifications ;2° Les modalités et conditions de réalisation des vérifications prévues à la présente section compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants ;3° Le contenu du rapport des vérifications prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;4° Les modalités de réalisation des mesurages effectués en application de l'article R. 4451-15 ;5° Les conditions d'accréditation par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 de l'organisme mentionné aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 ;6° Les exigences organisationnelles et de moyen nécessaires à l'exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiales prévues aux articles R. 4451-40 et R. 4451-44 de toutes ou partie de celles prévues à l'article R. 4451-123
Article 4 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 4 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages réalisés dans le cadre de l'évaluation des risques et aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention mis en place dans le cadre de la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Cet article fixe la liste des sources radioactives et des équipements de travail exclus du champ d'application des vérifications initiales définies aux articles 5 et 6.Sont ainsi exclus :1° Les sources non scellées, y compris celles intégrées à un équipement de travail ;2° Les sources scellées intégrées à un équipement de travail soumis aux vérifications du présent arrêté ;3° Les sources de rayonnements ionisants individuellement exemptées du régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation, visées à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ;4° Les sources scellées ne dépassant pas les seuils des sources scellées de haute activité prévus à l'annexe 13-8 du code de la santé publique ;5° Les équipements de travail dont le niveau d'exposition au contact ne dépasse pas 10 microsieverts par heure et ne contenant pas de source scellée de haute activité telles que définies à l'annexe 13-7 du code de la santé publique ou plusieurs sources scellées dont l'activité totale est égale ou supérieure au niveau d'activité défini pour un radionucléide dans la cinquième colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 du code de santé publique, à l'exception des accélérateurs de particules.