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Article 15 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Article 15 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
L'employeur s'assure que les bouteilles de gaz respiratoires portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du mélange gazeux qu'ils renferment.En application de l'article R. 4322-1 du code du travail, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation en gaz respiratoire de l'opérateur intervenant en milieu hyperbare.
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20 septembre 2024Article 16 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Article 16 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
L'employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les procédures, les mesures de prévention et les moyens particuliers requis par les opérations mentionnées au présent chapitre.
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20 septembre 2024Article 12 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Article 12 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
L'opérateur de secours est disponible en permanence pour porter assistance aux opérateurs intervenant en milieu hyperbare et se tient à proximité immédiate du lieu d'opération.
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20 septembre 2024Article 13 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Article 13 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
I. - L'employeur s'assure qu'un caisson de recompression est équipé d'un nombre de postes ventilatoires adapté en fonction du nombre de travailleurs, et qu'un sas à personne, est disponible en cas d'accident.Il s'assure également que les travailleurs présents pour le mettre en œuvre sont formés et régulièrement entraînés.II. - Lorsque la durée totale des paliers de décompression :- est inférieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson n'excède pas deux heures ;- est supérieure à 15 minutes, le délai d'accès à ce caisson n'excède pas une heure. Lorsque les interventions ne nécessitent pas de palier de décompression, le délai d'accès au caisson peut être supérieur à deux heures.III. - En cas d'accident ou de suspicion de début d'accident lié à l'hyperbarie, le chef d'opération hyperbare déclenche la procédure de secours prévue à l'article 11.Lorsque le caisson de recompression est situé sur le site, après avis médical et selon ses compétences, le chef d'opération hyperbare procède, ou fait procéder par le personnel formé, à une recompression en appliquant les tables de recompression d'urgence figurant en annexe du présent arrêté ou tout autre table prescrite par le médecin hyperbare. Le chef d'opération hyperbare informe le médecin du travail et le conseiller à la prévention hyperbare de l'entreprise.
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20 septembre 2024Article 9 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)

Article 9 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
I. - Les tables de décompression relatives aux procédures d'intervention hyperbare exécutée sans immersion sont celles annexées au présent arrêté.Lorsque les situations ou les méthodes d'intervention ne sont pas prévues par lesdites tables ou que les paramètres physiologiques retenus pour l'établissement de ces tables ne correspondent pas à ceux de l'intervention, l'employeur utilise toute autre table nationale ou internationale, présentant les mêmes garanties pour les opérateurs intervenant en milieu hyperbare.II. - L'employeur ne peut modifier ou extrapoler les tables de décompression.III. - Lorsque l'employeur met en œuvre une table de décompression autre que celle annexée au présent arrêté, il consigne dans le manuel de sécurité hyperbare prévu à l'article R. 4461-7 du code du travail :- les conditions particulières d'usage qu'il a préalablement établies avec l'appui du conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail ;- les éléments lui permettant de retenir la table de décompression particulière.Les opérateurs intervenant en milieu hyperbare disposent des tables de décompression de référence ou de toute autre table définie au présent article et correspondant à l'intervention hyperbare exécutée sans immersion qu'ils effectuent, ou d'un système informatisé mettant en œuvre des algorithmes de décompression conformes à ces tables.
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20 septembre 2024