Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article 1er de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Article 1er de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
Il s'applique à tous les équipements sous pression et les récipients à pression. Pour déterminer si l'équipement est soumis ou non au suivi réglementaire, il convient de regarder la pression PS en bar et le volume en litres ou le DN pour les tuyauteries. Il peut être nécessaire de regarder le produit PS.V en bar.litre ou le PS.DN. Pour cela, un tableau des équipements soumis à l'arrêté du 20 novembre 2017 peut vous aider à déterminer si votre équipement est concerné ou non par ce texte.- Récipients : voir définition à l'article 2Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 50 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 200 bars. Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée, dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 1 000 bars, et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à :- 2,5 bars s'il s'agit d'appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;- 4 bars pour les autres récipients.Les récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée dont le produit PS × V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre.Nous mettons à votre disposition plusieurs tableaux récapitulant les récipients à gaz et les récipients vapeurs concernés par l'arrêté du 20 novembre 2017.- Tuyauteries : voir définition à l'article 2Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 1 000 bars, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25.Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 3 500 bars.Nous mettons à votre disposition plusieurs tableaux récapitulant les tuyauteries concernées par l'arrêté du 20 novembre 2017.- Générateurs : voir définition à l'article 2Les générateurs de vapeur dont le volume V est supérieur à 25 litres et la PS supérieure à 0,5 barCe schéma récapitule les générateurs de vapeur concernés par l'arrêté du 20 novembre 2017.- Accessoires sous pressionDispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression.Ce schéma vous indique les accessoires sous pression concernés par l'arrêté du 20 novembre 2017.- Accessoires de sécurité : voir définition à l'article 2- Equipements sous pression et ensembles : voir définition à l'article 2
Droit de la prévention
23 juillet 2025Article R4515-9 du Code du travail

Article R4515-9 du Code du travail
Cet article précise les modalités du protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement à caractère répétitif.En effet, le Code du travail distingue les opérations de chargement et de déchargement occasionnelles des opérations à caractère répétitif.Les opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif sont celles qui, en plus de se répéter, répondent aux conditions cumulatives suivantes :- elles portent sur des produits ou substances de même nature ;- elles sont effectuées aux mêmes emplacements ;- elles sont effectuées selon le même mode opératoire ;- elles mettent en œuvre les mêmes types de véhicules ;- elles mettent en œuvre les mêmes types de matériel de manutention.Cette distinction a un impact sur le protocole de sécurité. Les opérations de chargement et de déchargement à caractère répétitif et impliquant les mêmes entreprises peuvent faire l'objet d'un seul et même protocole de sécurité. Le protocole de sécurité est établi lors de la première opération et reste applicable aussi longtemps que les conditions de chargement et déchargement ne changent pas significativement. En revanche, un nouveau protocole doit être établi si les opérations sont modifiées de manière significative.Pour les autres opérations de chargement et de déchargement (non répétitives ou répétitives mais n'impliquant pas les mêmes entreprises), chaque opération donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.
Droit de la prévention
2 juillet 2025Article 1er de l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant les modèles d'avis d'aptitude, d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel et de proposition de mesures d'aménagement de poste

Article 1er de l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant les modèles d'avis d'aptitude, d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel et de proposition de mesures d'aménagement de poste
L'arrêté fixe les modèles d'avis d'aptitude et d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste délivrés par les professionnels de santé des services de santé au travail à l'issue des différents types d'examens et de visites réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs.Ces modèles sont entrés en vigueur au 1er juillet 2025.A l'issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail, (à l'exception de la visite de pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l'annexe 1 est remise au travailleur et à l'employeur.Toutefois, si le travailleur bénéficie d'un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste présentant des risques particuliers (voir en ce sens l'article R4624-23 du Code du travail), un avis d'aptitude ou un avis d'inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 lui est remis ainsi qu'à l'employeur à l'issue des visites d'aptitude réalisées à l'embauche, par le médecin du travail, et leurs renouvellements périodiques.Par ailleurs, à l'issue de toute visite (à l'exception de la visite de pré-reprise) réalisée par le médecin du travail, celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, délivrer au travailleur et à l'employeur un avis d'inaptitude conforme au modèle figurant à l'annexe 3, qui se substitue à l'attestation de suivi.Enfin, à l'issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l'exception de la visite de pré-reprise), celui-ci peut remettre au travailleur un document conforme au modèle figurant à l'annexe 4 préconisant des mesures d'aménagement de poste, qui accompagnera selon les cas soit l'attestation de suivi, soit l'avis d'aptitude remis à l'issue de la même visite. Ce document peut également être délivré par le médecin du travail après une première visite, dans l'attente de l'émission d'un avis d'inaptitude.
Droit de la prévention
2 juillet 2025Article 2 de l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant les modèles d'avis d'aptitude, d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel et de proposition de mesures d'aménagement de poste

Article 2 de l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant les modèles d'avis d'aptitude, d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel et de proposition de mesures d'aménagement de poste
L'arrêté fixe les modèles d'avis d'aptitude et d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste délivrés par les professionnels de santé des services de santé au travail à l'issue des différents types d'examens et de visites réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs.Ces modèles sont entrés en vigueur au 1er juillet 2025.A l'issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail, (à l'exception de la visite de pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l'annexe 1 est remise au travailleur et à l'employeur.Toutefois, si le travailleur bénéficie d'un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste présentant des risques particuliers (voir en ce sens l'article R4624-23 du Code du travail), un avis d'aptitude ou un avis d'inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 lui est remis ainsi qu'à l'employeur à l'issue des visites d'aptitude réalisées à l'embauche, par le médecin du travail, et leurs renouvellements périodiques.Par ailleurs, à l'issue de toute visite (à l'exception de la visite de pré-reprise) réalisée par le médecin du travail, celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, délivrer au travailleur et à l'employeur un avis d'inaptitude conforme au modèle figurant à l'annexe 3, qui se substitue à l'attestation de suivi.Enfin, à l'issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l'exception de la visite de pré-reprise), celui-ci peut remettre au travailleur un document conforme au modèle figurant à l'annexe 4 préconisant des mesures d'aménagement de poste, qui accompagnera selon les cas soit l'attestation de suivi, soit l'avis d'aptitude remis à l'issue de la même visite. Ce document peut également être délivré par le médecin du travail après une première visite, dans l'attente de l'émission d'un avis d'inaptitude.
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2 juillet 2025Article 3 de l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant les modèles d'avis d'aptitude, d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel et de proposition de mesures d'aménagement de poste

Article 3 de l'arrêté du 16 octobre 2017 fixant les modèles d'avis d'aptitude, d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel et de proposition de mesures d'aménagement de poste
L'arrêté fixe les modèles d'avis d'aptitude et d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste délivrés par les professionnels de santé des services de santé au travail à l'issue des différents types d'examens et de visites réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs.Ces modèles sont entrés en vigueur au 1er juillet 2025.A l'issue de toutes les visites, réalisées par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail, (à l'exception de la visite de pré-reprise), une attestation de suivi conforme au modèle figurant à l'annexe 1 est remise au travailleur et à l'employeur.Toutefois, si le travailleur bénéficie d'un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste présentant des risques particuliers (voir en ce sens l'article R4624-23 du Code du travail), un avis d'aptitude ou un avis d'inaptitude conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 lui est remis ainsi qu'à l'employeur à l'issue des visites d'aptitude réalisées à l'embauche, par le médecin du travail, et leurs renouvellements périodiques.Par ailleurs, à l'issue de toute visite (à l'exception de la visite de pré-reprise) réalisée par le médecin du travail, celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, délivrer au travailleur et à l'employeur un avis d'inaptitude conforme au modèle figurant à l'annexe 3, qui se substitue à l'attestation de suivi.Enfin, à l'issue de toute visite réalisée par le médecin du travail (à l'exception de la visite de pré-reprise), celui-ci peut remettre au travailleur un document conforme au modèle figurant à l'annexe 4 préconisant des mesures d'aménagement de poste, qui accompagnera selon les cas soit l'attestation de suivi, soit l'avis d'aptitude remis à l'issue de la même visite. Ce document peut également être délivré par le médecin du travail après une première visite, dans l'attente de l'émission d'un avis d'inaptitude.
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2 juillet 2025