Votre recherche Droit de la prévention
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Article 1er de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Article 1er de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
La signalisation de sécurité ou de santé est définie par l'article 1er de cet arrêté comme la "signalisation qui, rapportée à un objet, à une activité ou à une situation déterminée, fournit une indication relative à la sécurité ou la santé. Elle prend la forme, selon le cas, d'un panneau, d'une couleur, d'un signal lumineux ou acoustique."Par exemple, les panneaux concernant le sauvetage et les secours permettent de signaler notamment la présence d’un local de premier secours et des équipements de secours tels que la civière, le téléphone à utiliser pour le sauvetage et les premiers secours.Par ailleurs, cet article précise que les termes utilisés dans cet arrêté sont définis à l'annexe I, point 1, Terminologie.
Droit de la prévention
17 juillet 2023Article 2 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Article 2 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
L'employeur a l'obligation de mettre en œuvre une signalisation de sécurité toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut être évité ou prévenu par la mise en place de protection collective ou par l'organisation du travail. L'employeur doit choisir une signalisation efficace (en nombre suffisant, bien placée, non altérée par la présence d'une autre signalisation du même qui en affecterait la visibilité ou d'audibilité etc.).La signalisation à laquelle a recours l'employeur peut également parfois être interchangeable (par exemple il est parfois possible d'avoir le choix entre une couleur de sécurité ou un panneau).Par ailleurs, l'employeur doit mettre en place une signalisation sur les lieux de travail en ce qui concerne notamment l'évacuation, le sauvetage et les secours, le matériel et l'équipement de lutte contre l'incendie, les substances ou mélanges dangereux ainsi que certains équipements et matériels spécifiques.En cas de trafics routier, ferroviaire, fluvial à l'intérieur des lieux de travail, l'employeur doit utiliser la signalisation applicable à ces trafics.
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17 juillet 2023Article 3 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Article 3 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
Le nombre et l'emplacement des moyens ou des dispositifs de signalisation à mettre en place par l'employeur dépendent de l'importance des risques ou dangers ou de la zone à couvrir.Pour mémoire, l'employeur a l'obligation de mettre en œuvre une signalisation de sécurité toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par la mise en place de protection collective ou par l'organisation du travail.
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17 juillet 2023Article 4 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Article 4 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
L'employeur est tenu d'évaluer les risques professionnels auxquels ses salariés sont exposés. Dans ce cadre, il doit déterminer après consultation du comité social et économique (CSE) la signalisation relative à la sécurité ou la santé qui doit être installée ou utilisée en fonction des risques évalués dans l'entreprise.
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17 juillet 2023Article 6 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail

Article 6 de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
La signalisation de sécurité mise en place par l'employeur dans les lieux de travail doit être assurée par un signal lumineux ou acoustique (sonore). Son déclenchement indique le début d'une action ou d'une mise en garde (exemple : signal d'évacuation, signal d'appel, signal de danger). La durée du signal lumineux ou sonore doit être aussi longue que l'action l'exige.Les annexes III et IV de cet arrêté précisent les caractéristiques des signaux lumineux et acoustiques.Pour mémoire, l'employeur a l'obligation de mettre en œuvre une signalisation de sécurité toutes les fois que sur un lieu de travail un risque ne peut pas être évité ou prévenu par la mise en place de protection collective ou par l'organisation du travail.
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17 juillet 2023