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Article R1334-17 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-17 du Code de la santé publique

Les obligations du propriétaire d'un immeuble en matière de repérage diffèrent selon qu’il s’agit d’un immeuble d’habitation ne comportant qu’un seul logement, d’un immeuble collectif ou d’un autre typed’immeuble, et selon sa finalité (usage courant, vente ou démolition).
Article R1334-18 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-18 du Code de la santé publique

Les obligations du propriétaire d'un immeuble en matière de repérage diffèrent selon qu’il s’agit d’un immeuble d’habitation ne comportant qu’un seul logement, d’un immeuble collectif ou d’un autre typed’immeuble, et selon sa finalité (usage courant, vente ou démolition).
Article R1334-19 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-19 du Code de la santé publique

Les obligations du propriétaire d'un immeuble en matière de repérage diffèrent selon qu’il s’agit d’un immeuble d’habitation ne comportant qu’un seul logement, d’un immeuble collectif ou d’un autre typed’immeuble, et selon sa finalité (usage courant, vente ou démolition).
Article R1334-20 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R1334-20 du Code de la santé publique

Le repérage est une opération technique effectuée par un opérateur certifié de repérage, communément appelé diagnostiqueur.Le repérage vise à rechercher, identifier et localiser dans les immeubles bâtis, les matériaux et produits contenant de l’amiante.Le repérage comprend, d'une manière générale :- la recherche de matériaux ou produits figurant sur la liste A ; - l’identification de la présence ou non d’amiante dans les matériaux précédemment trouvés ; - l’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produits de la liste A précédemment trouvés et identifiés comme contenant de l’amiante.A l'issue du repérage, un rapport de repérage est adressé par le diagnostiqueur au propriétaire contre accusé de réception.Selon l'article R1334-30, l’évaluation de l’état de conservation est quantifiée : trois niveaux d’évaluation sont possibles auxquels sont associés des préconisations ou, le cas échéant, des obligations distinctes (évaluation périodique de l'état de conservation, mesure d'empoussièrement, et travaux de confinement ou de retrait).L'arrêté du 12 décembre 2012 (ci-après) précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits, ainsi que le contenu du rapport de repérage.Attention ! Ce repérage ne permet pas une évaluation du risque d'exposition professionnelle à l'amiante lorsque des travaux sont envisagés car il ne concerne que des matériaux de la liste A ; il est principalement visuel ; il ne porte pas sur l’intérieur des structures (absence de sondages destructifs).
Article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage

Cet arrêté s'adresse aux propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques, ainsi que les professionnels réalisant les repérages amiante dans ces immeubles (conformément à l'article R.1334-23 du Code de la santé publique).En vigueur depuis le 1er janvier 2013, il définit les modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. Il décrit les différentes phases de réalisation du repérage et s'attache à préciser les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et le contenu minimal du rapport de repérage qui sera remis au propriétaire.