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Article R1333-101 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R1333-101 du Code de la santé publique

Cet article du code de la santé publique vise à organiser la gestion des sources radioactives dites "orphelines". Au sens de l'annexe 13-7 du code de la santé publique, une source orpheline est une source radioactive qui ne fait pas l'objet d'une exemption et n'est pas sous contrôle réglementaire ou ne l'a jamais été.Toute découverte d'une source radioactive hors d'un usage réglementé dans le cadre d'un régime d'activités nucléaires est déclarée sans délai au représentant de l'Etat dans le département qui en informe l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Les objets radioactifs anciens sont considérés comme des sources radioactives.La gestion de la source radioactive dépend de son origine et de son propriétaire :1° Lorsque la source radioactive a pour origine une activité nucléaire, le responsable de l'activité nucléaire reprend la source et applique les dispositions prévues par son régime ;2° Lorsque la source radioactive est un objet radioactif ancien, son propriétaire est responsable de son élimination par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;3° En cas de responsable défaillant ou non identifié, la source radioactive est considérée comme une source radioactive orpheline.La gestion des sources radioactives orphelines est assurée par l'Etat.Nota : Techniquement, il s’agit d'une concentration de radioisotope dont on a perdu la trace ou qui n'est plus sous un contrôle suffisant. Elle peut être le fruit d'une mauvaise gestion, d'un vol...Ces sources, souvent difficilement identifiables, peuvent constituer un risque important pour des travailleurs les découvrant ou y étant inopinément exposés. Elles sont sources d'incidents et d'accidents.Aussi, l'article R4451-60 du Code du travail prévoit que dans les établissements tels que les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, les centres d'incinération, les centres d'enfouissement technique et les lieux caractérisés par d'importants flux de transports et de mouvements de marchandises, où des sources radioactives orphelines mentionnées au 3° de l'article R1333-101 du code de la santé publique peuvent être découvertes, l'employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information adaptée.
Article R4451-78 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-78 du Code du travail

Cet article fixe les modalités de gestion des événements significatifs par les autorités compétentes mentionnées à l'article R4451-77 du Code du travail.Il prévoit que ces dernières centralisent et vérifient les informations relatives aux événements significatifs déclarés. Elles doivent également communiquer à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et transmettre un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail.
Article R4451-79 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-79 du Code du travail

Lorsque l'un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe dépasse l'une des valeurs limites, l'organismes accrédité pour assurer la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition externe informe sans délai et de manière nominative le médecin du travail et le conseiller en radioprotection de la dose reçue par le travailleur. Ces derniers informent ensuite sans délai l'employeur du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçu.Lorsque le dépassement constaté est celui d'un résultat de la surveillance de l'exposition interne, le médecin du travail informe sans délai l'employeur, le conseiller en radioprotection du dépassement par le travailleur d'une valeur limite, sans préciser la valeur de la dose que celui-ci a reçue ni la ou les radionucléides auxquelles il a été exposé.Dans les deux cas, le médecin du travail en informe également sans délai le travailleur concerné.Lorsque le travailleur intervient dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le médecin du travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur en informe le médecin du travail de l'établissement dans lequel le travailleur a été exposé.
Article R4451-80 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-80 du Code du travail

Cet article précise les mesures à mettre en œuvre par l'employeur en cas de dépassement de l'une des valeurs limites.Dès qu’il en est informé, l'employeur prend immédiatement des mesures pour :1° Faire cesser cette exposition ;2° Déterminer dans les plus brefs délais les causes du dépassement des valeurs limites ;3° Procéder à l'évaluation des doses efficaces et équivalentes reçues par le travailleur et leur répartition dans l'organisme ;4° Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;5° Procéder à la vérification de l'efficacité des moyens de prévention : à savoir procéder aux vérifications des équipements de travail et des sources de rayonnements ionisants prévues aux articles R4451-40 à R4451-43 du Code du travail, ou lorsque la situation concerne un moyen de transport utilisé lors d'opération d'acheminement de matière radioactive, procéder aux vérifications prévues aux articles R4451-44 à R4451-47 du Code du travail, ou encore procéder à la vérification de l'instrumentation de radioprotection prévue à l'article R4451-48 du Code du travail.L'employeur informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'autorité compétente en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.Nota : L'employeur s'appuiera sur le conseiller en radioprotection qu'il a désigné en application de l'article R4451-112 du code du travail pour la mise en place de ces mesures.L'autorité compétente est l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour les activités civiles et le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.
Article R4451-128 du Code du travail
Droit de la prévention
15 janvier 2025

Article R4451-128 du Code du travail

Un arrêté du 28 juin 2021 relatif aux pôles de compétence en radioprotection définit les missions et les exigences organisationnelles des pôles de compétence en radioprotection constitués dans les établissements comprenant une installation nucléaire de base. Il fixe également les modalités et conditions d'approbation de ces pôles.Cet article précise les informations renseignées dans cet arrêté.