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Article R4451-10 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-10 du Code du travail

Cet article fixe conformément aux dispositions de la directive 2013/59/Euratom le niveau de référence de la concentration d’activité du radon provenant du sol.Ce niveau est fixé à 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle.
Article 18 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 18 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

L’arrêté du 5 juillet 2024 prévoit aux articles 17 à 32 les distances de sécurité spécifiques applicables aux travaux d'entretien de la végétation et d'abattage des arbres dans l'environnement d'une ligne aérienne nue, ainsi que les modalités d'appréciation de ces distances et les prescriptions de sécurité à mettre en œuvre par l'employeur lors de l'exécution de ces types de travaux.Dans le cadre de ces travaux, les lignes électriques aériennes à conducteurs isolés doivent être traitées comme celles à conducteurs nus sous tension lorsque ces conducteurs sont en mauvais état apparent, ou enchevêtrés au sein de la végétation, ou en contact avec elle et soumis à une contrainte mécanique. En cas de doute sur l'état de conservation du câble, l'entreprise en charge des travaux doit contacter l'exploitant de l'ouvrage afin qu'il détermine l'état du câble.L'exploitant doit ensuite adresser par écrit ses conclusions et informer l'entreprise effectuant les travaux et le cas échéant aux responsable de projet des mesures de sécurité qu'ils doivent prendre.
Article 17 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 17 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Les dispositions des articles 17 à 19 de l'arrêté du 5 juillet 2024 sont applicables aux travaux d'entretien de la végétation et d'abattage des arbres dans l'environnement d'une ligne aérienne nue, quelle que soit la finalité des travaux d'entretien de la végétation ou d'abattage des arbres concernés. Ces dispositions s'appliquent également aux travaux sylvicoles et aux travaux de récolte des graines arboricoles.Les travaux agricoles entrant dans le cycle de la production végétale visés aux articles 13 à 16 de ce même arrêté ne sont pas considérés comme des travaux d'entretien de la végétation.
Article 12 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 12 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Les prescriptions prévues aux articles 2 à 8 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatives aux travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues s'appliquent aux travaux particuliers visés aux articles 12 à 32 de ce même arrêté (certains travaux agricoles entrant dans le cycle de la production végétale, travaux d'entretien de la végétation et d'abattage des arbres dans l'environnement d'une ligne aérienne nue), sauf si des prescriptions spécifiques prévues à ces mêmes articles s'y substituent.
Article 9 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 9 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

Pour réaliser des travaux dans l'environnement de canalisations isolées, l’employeur doit réaliser une évaluation des risques spécifiques pour chaque opération nouvelle, et mettre en place les mesures de prévention qu’il aura définies à l'issue de cette évaluation. Pour réaliser cette évaluation, l'employeur exécutant les travaux doit tenir compte des informations et indications listées ci-dessous, transmises par l'exploitant du réseau électrique ou le chef d'établissement de l'installation dans le cadre des échanges préalables à leur exécution :- la constitution et le type des réseaux ou installations ;- le tracé des canalisations concernées, y compris le cas échéant les données relatives à l'incertitude de celui-ci ;- la profondeur des canalisations concernées ;- le domaine de tension des canalisations concernées.Pour réaliser des travaux d'ordre non électrique dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur délimite une zone d'approche prudente. La distance permettant de déterminer la zone d'approche prudente est de 0,50 mètre.